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19/04/2005 | FRANCE | N°04-11810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 2005, 04-11810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce des époux Y... aux seuls torts du mari, l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne rapportait pas le moindre commencement de preuve à l'appui de son allégation suivant laquelle Mme Z... aurait eu des relations particulières et constitutives d'une faute au sens de l'arti

cle 242 du Code civil avec un dénommé A..., le chèque de 6 300 francs établi par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce des époux Y... aux seuls torts du mari, l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne rapportait pas le moindre commencement de preuve à l'appui de son allégation suivant laquelle Mme Z... aurait eu des relations particulières et constitutives d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil avec un dénommé A..., le chèque de 6 300 francs établi par ce dernier, le 26 juin 1998, à l'ordre d'un avocat, n'étant pas constitutif de preuve mais venait, tout au plus, accréditer les dires de Mme Z... suivant lesquels, complètement démunie, elle avait été aidée par des amis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait, à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce, qu'il démontrait par ce paiement consenti à un avocat, lequel ne pouvait correspondre qu'à une provision versée en vue de l'introduction de la demande en divorce, conforté par l'obtention de douze attestations, le tout dans les jours, 28 et 29 juin 1998, ayant précédé la manifestation de la prétendue tentative de reprise de la vie commune, le 30 juin suivant, que son épouse avait, le 8 avril précédent, abandonné définitivement, sans esprit de retour, le domicile conjugal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du premier moyen et le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11810
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section B), 18 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 avr. 2005, pourvoi n°04-11810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11810
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