AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 19 janvier 2004) d'avoir prononcé aux torts partagés son divorce avec Mme Y... ;
Attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement estimé que les faits de violence retenus à la charge de M. X... n'étaient pas excusés par l'adultère de Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, a, en considération des besoins de Mme Y... et des ressources de M. X... et en fonction de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, estimé que la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il convenait de réparer par l'allocation d'une prestation compensatoire dont elle a fixé les modalités et le montant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.