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19/04/2005 | FRANCE | N°04-11426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 2005, 04-11426


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2003) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux sans avoir constaté que les faits retenus comme fautifs présentaient un caractère grave ou renouvelé rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Mais attendu que, par motifs expressément adoptés, la cour d'appel a prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y..., les premiers juges ayant

relevé que les fautes retenues à charge de chacun des époux, l'exclusion du mari de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2003) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux sans avoir constaté que les faits retenus comme fautifs présentaient un caractère grave ou renouvelé rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Mais attendu que, par motifs expressément adoptés, la cour d'appel a prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y..., les premiers juges ayant relevé que les fautes retenues à charge de chacun des époux, l'exclusion du mari de la chambre conjugale, l'adultère de celui-ci, constituaient des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z..., âgé de soixante-quinze ans, admis au bénéfice du surendettement, dont la situation financière extrêmement précaire a conduit le juge de l'exécution à reporter le paiement de sa dette à l'issue du plan de surendettement mis en oeuvre, qu'il était bénéficiaire d'un logement social, ainsi que de la CMU, se trouvait depuis le mois d'octobre 2000 dans un état d'impécuniosité, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il n'était pas établi que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11426
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), 16 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 avr. 2005, pourvoi n°04-11426


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11426
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