AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 novembre 2003), d'avoir prononcé son divorce aux torts partagés, alors, selon le moyen que l'appréciation de l'excuse de la faute d'un époux telle que l'abandon de foyer n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute concomitante du conjoint ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y avait pourtant invitée les conclusions d'appel récapitulatives de l'exposante du 3 juin 2003, si "la très large antériorité de l'adultère du mari par rapport au soi disant départ de l'épouse du domicile conjugal" n'était pas de nature à enlever "à celui-ci tout caractère fautif", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ;
Mais attendu qu'en estimant souverainement que le comportement de l'épouse qui avait quitté le domicile conjugal en laissant son mari seul avec les quatre enfants constituait une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a nécessairement jugé que cette faute n'était pas excusée par le comportement de l'époux, que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, n'ayant pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans se contredire, estimé en raison notamment de l'ancienneté des faits et du comportement de Mme X..., que cette dernière ne justifiait d'aucun préjudice propre à fonder une demande en dommages-intérêts, que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire , alors, selon le moyen :
1 / qu'en confondant la rupture de la vie commune et la rupture du mariage pour refuser toute prestation à l'épouse, la cour d'appel a violé les articles 270 et suivants du Code civil ;
2 / que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté la disparité flagrante des situations financières des deux époux "M. Y... ayant perçu un total mensuel de 22 186 francs" et Mme X... une retraite de 6 233 francs par mois ; qu'en refusant d'allouer cependant à Mme X... une prestation compensatoire malgré cette disparité, la cour d'appel a violé les articles 270 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et en se plaçant à la date du prononcé du divorce que la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que la rupture du lien conjugal n'entraînerait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse, la disparité relevée dans la situation financière des époux étant antérieure et non consécutive au divorce, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.