AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en son appel aux motifs que la lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 janvier 2002 n'avait pas été signée par lui et que ce n'est que le 7 janvier 2002 que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale a reçu la procuration qu'il avait donnée à sa fille ;
Attendu, cependant, que le délai d'appel, expirant normalement le samedi 5 janvier 2002, se trouvait prorogé jusqu'au lundi 7 janvier, premier jour ouvrable suivant, et que l'appel a été régulièrement formé à cette date par justification du mandat spécial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.