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19/04/2005 | FRANCE | N°03-30776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 avril 2005, 03-30776


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en son appel aux motifs que la lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 janvier 2002

n'avait pas été signée par lui et que ce n'est que le 7 janvier 2002 que le secrétariat du tr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré irrecevable en son appel aux motifs que la lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 janvier 2002 n'avait pas été signée par lui et que ce n'est que le 7 janvier 2002 que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale a reçu la procuration qu'il avait donnée à sa fille ;

Attendu, cependant, que le délai d'appel, expirant normalement le samedi 5 janvier 2002, se trouvait prorogé jusqu'au lundi 7 janvier, premier jour ouvrable suivant, et que l'appel a été régulièrement formé à cette date par justification du mandat spécial ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30776
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre B), 19 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 avr. 2005, pourvoi n°03-30776


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30776
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