AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2003), que M. X..., affilié au régime général de la sécurité sociale en tant que mandataire social de diverses sociétés, a bénéficié d'un arrêt de travail du 29 juin 1998 au 16 mai 2000 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé le remboursement des indemnités journalières aux motifs qu'il avait continué à accomplir des actes de gestion pour les différentes sociétés auxquelles il participait, et que sa présence sur son lieu de travail avait été constatée par un huissier de justice à une heure où il aurait dû se trouver à son domicile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en ne recherchant pas dans quelle mesure l'activité reliquataire de M. X... n'était pas assimilable à un véritable travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 37 et 41 du règlement intérieur des Caisses primaires d'assurance maladie ;
2 ) qu'en ne recherchant pas si l'activité reliquataire de M. X... présentait un caractère thérapeutique, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 37 et 41 précités ;
Mais attendu que, selon les articles 37 et 41 du règlement intérieur des Caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations des assurances sociales, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, l'assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant et qu'en cas d'infraction, le conseil d'administration de la Caisse peut retenir à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ; qu'ayant relevé que M. X... avait présidé à plusieurs reprises les conseils d'administration des sociétés dont il était le mandataire social, qu'il avait présenté au cours de l'une de ces réunions un rapport de gestion signé par lui, qu'il s'absentait régulièrement de son domicile pour remplir ses fonctions, sa présence sur son lieu de travail ayant été constatée par un huissier de justice à une heure où les sorties n'étaient pas permises et qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation pour agir de la sorte, la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la Caisse, à laquelle le règlement intérieur conférait cette faculté, était fondée à réclamer à titre de pénalité le remboursement des indemnités perçues pendant la période litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.