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19/04/2005 | FRANCE | N°03-30587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 avril 2005, 03-30587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de Savoie de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la DRASS ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième, sixième et septième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er juillet 2003), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1994 et 1995, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de la SARL Cabinet d'expertise Serge X... (la société) des sommes inscrite au

crédit du compte courant du gérant de la société les 31 décembre 1994 et 31 décembre 1995,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de Savoie de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la DRASS ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinquième, sixième et septième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er juillet 2003), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1994 et 1995, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de la SARL Cabinet d'expertise Serge X... (la société) des sommes inscrite au crédit du compte courant du gérant de la société les 31 décembre 1994 et 31 décembre 1995, et débitées le lendemain ; que la société ayant contesté ce redressement en faisant valoir que ces sommes constituaient des primes de bilan, votées à la fin de l'exercice, et qui étaient provisionnées, puis versées au gérant au cours de l'exercice suivant en fonction des disponibilités de trésoreries, de sorte que les cotisations réclamées avaient été réglées à cette occasion au cours des exercices 1995 pour la somme inscrite au compte courant du gérant le 31 décembre 1994, et en 1996, pour la somme inscrite le 31 décembre 1995, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a, par un premier jugement du 14 février 2002, condamné la société à payer la somme réclamée, sursis à statuer sur sa demande en remboursement des cotisations versées en 1995 et 1996, et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 juin 2000, puis, par jugement du 14 septembre 2000, a fait droit à la demande de remboursement de la société X... ; que la cour d'appel a condamné l'URSSAF à restituer les sommes indûment versées en 1995 et 1996, et prononcé la compensation entre les créances des deux parties ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la demande de remboursement des cotisations indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle les cotisations indues sont versées ; qu'en énonçant que la prescription de la demande de la société Cabinet d'expertise Serge X... courait non de la date de versement des cotisations mais de la date du jugement du 14 février 2000 ayant validé le redressement notifié par l'URSSAF de Savoie, la cour d'appel a violé l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en énonçant tout à la fois, que le jugement du 14 février 2000 n'avait aucune autorité en ce qu'il avait énoncé que les sommes assujetties à la suite du redressement étaient identiques aux sommes sur lesquelles des cotisations avaient été versées, et que c'était à la date de ce jugement qu'avait été avéré le caractère indu du paiement de ces cotisations résultant de ce qu'elles étaient dues sur les mêmes sommes, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé derechef l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale ;

3 / qu'en énonçant que le jugement du 14 février 2000 ne s'était pas prononcé sur l'identité des sommes portées au crédit du compte courant d'associé de M. X... et des sommes mentionnées sur les bulletins de salaire sur lesquelles des cotisations avaient été payées et en affirmant plus loin le contraire, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté la correspondance entre les sommes portées au crédit du compte courant les 31 décembre 1994 et 31 décembre 1995 et les rémunérations mentionnées sur les bulletins de salaire des années suivantes en a justement déduit qu'à concurrence de ces sommes les cotisations versées sur lesdites rémunérations étaient indues ;

Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit, que le délai de prescription de l'action en restitution de ces sommes indues n'avait couru qu'à compter du jour où le jugement du 14 décembre 2000 était devenu définitif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatre premières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettrre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'URSSAF de Savoie et de la société X... Serge ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30587
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 01 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 avr. 2005, pourvoi n°03-30587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30587
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