AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 2003) que Jean-Pierre X..., salarié du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) de novembre 1964 à mai 1996, étant décédé le 2 janvier 1997 des suites d'une lymphodyplasie de type anémie réfractaire par excès de blaste constatée au cours du mois de mai 1996, Mme X..., son épouse, a sollicité la prise en charge de cette affection à titre professionnel ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie au motif que l'exposition au risque défini par le tableau n° 4 n'avait pu être mis en évidence, la cour d'appel, après avoir ordonné, par arrêt avant dire droit du 14 mai 2002, la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis, a débouté Mme X... de sa demande ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se fondant, pour rejeter les demandes de Mme X... sur un rapport du Comité de reconnaissance des maladies professionnelles devant lequel la demanderesse n'a pas été à même de faire valoir ses droits, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / qu'en cas de méconnaissance par la CPAM de son obligation de faire diligenter une enquête dans les 24 heures après qu'un certificat médical lui a été produit par les ayants droit de la victime décédée, le caractère professionnel de la maladie doit être admis ; qu'en refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Jean-Pierre X... quant il était acquis aux débats que la CPAM n'avait pas fait procéder à l'enquête légale, la cour d'appel a violé l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale ;
3 / qu'en cas de méconnaissance par la CPAM de son obligation de diligenter une enquête dans les 24 heures après qu'un certificat médical lui a été produit par les ayants droits de la victime décédée, le caractère professionnel de la maladie doit être admis ; qu'en tout état de cause, en infirmant le jugement qui, ayant constaté que la CPAM n'avait pas diligenté l'enquête légale dans les délai prescrits par la loi, a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Jean-Pierre X..., au seul motif que cette enquête "ne pouvait pas porter sur le lien de causalité entre la maladie et le décès", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'omission par la CPAM de faire procéder à l'enquête légale prévue par l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale ne la prive pas du droit de démontrer que la maladie n'a pas de caractère professionnel ;
Et attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des pièces soumises à son examen et notamment l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, devant lequel Mme X..., ayant droit de la victime pouvait, par application de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, prendre connaissance du dossier et déposer toutes observations, la cour d'appel a estimé que la maladie dont était décédé Jean-Pierre X... n'avait pas été directement causée par son travail habituel, de sorte que cette affection n'avait pas lieu d'être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Commissariat à l'énergie atomique et de la CPAM du Vaucluse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq et signé par Mme Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.