La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2005 | FRANCE | N°03-30362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 avril 2005, 03-30362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2003), que M. X..., agent de la SNCF, qui a pris sa retraite le 21 juin 2000, a contesté le montant de la pension que lui verse la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF au motif que le calcul de cette pension se fondait sur des dispositions illégales et devait se faire conformément à la loi du 21 juillet 1909 ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'intéressé ;

Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) que, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2003), que M. X..., agent de la SNCF, qui a pris sa retraite le 21 juin 2000, a contesté le montant de la pension que lui verse la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF au motif que le calcul de cette pension se fondait sur des dispositions illégales et devait se faire conformément à la loi du 21 juillet 1909 ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'intéressé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) que, pour le calcul de la pension de retraite, la loi du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général retient sans autre restriction, outre les traitements et salaires, "tous les avantages accessoires assimilés à une augmentation de salaire qui ne constituent pas un remboursement de frais, un secours ou une gratification", et prévoit que les nouveaux règlements établis conformément aux prescriptions légales seront soumis à l'homologation du ministre des Travaux publics ; qu'en l'espèce, M. X... ayant pertinemment fait valoir que la SNCF appliquait un texte non homologué du Règlement de retraites PS10D, lequel ne retenait pour le calcul de la pension que les seuls accessoires de traitement "soumis à retenue pour la retraite", en contradiction tant avec la loi du 21 juillet 1909 qu'avec le règlement de retraites de la SNCF homologué par le ministre de tutelle le 28 mai 1949 qui ne posaient pas une telle condition, en sorte que la SNCF n'assurait pas le régime minimum dû à l'ensemble du personnel, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'aucun élément des débats ne laisse "supposer que les dispositions contestées seraient entachées d'illégalité" sans priver sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790, des articles 1er, 8 et 11 de la loi du 21 juillet 1909, et 14 du Règlement de retraites de la SNCF tel qu'il a été homologué le 28 mai 1949 par le ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme ;

2 ) que, selon l'article 8 de la loi du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général, le traitement ou salaire moyen servant de base à l'établissement de la retraite comprend outre les traitements ou salaires "tous les avantages accessoires assimilés à une augmentation de salaire qui ne constituent pas un remboursement de frais, un secours ou une gratification" ; que, pour écarter de la base de calcul de la pension les allocations et indemnités spéciales de déplacements et nuits qui avaient été payées à M. X... tout au long de sa vie professionnelle conformément à un taux horaire, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la SNCF les ayant constamment retenues comme des avantages dont la finalité était "de couvrir des frais limités justifiés", celles-ci ne pouvaient en conséquence pas entrer "dans la définition du calcul de la pension"; qu'en ne vérifiant pas elle-même la raison d'être et le mode de paiement réel de ces allocations et indemnités, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 21 juillet 1909 ;

3 ) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. X... avait fait valoir que les différentes indemnités de résidence, de fin d'année, de rémunération des travaux supplémentaires, de travail le dimanche ou les jours fériés et les allocations de déplacement qui lui avaient été versées pendant sa vie professionnelle étaient autant d'éléments constitutifs de sa rémunération qui devaient, comme tels, être compris dans la base de calcul de la pension de retraite ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que, dans ses conclusions complémentaires délaissées, M. X... avait fait valoir que conformément au point 4 de la lettre ministérielle du 28 mai 1949, les années de service accomplies en qualité d'agent mineur devaient être comptabilisées pour la détermination de la durée des services valables, en sorte qu'en l'espèce, la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF aurait dû calculer la durée de ses services à partir du 1er septembre 1967, date à laquelle M. X..., alors mineur, avait été admis au cadre permanent de la SNCF, et non pas seulement à compter du 14 mai 1968, soit pour une période totale de services valables de 32 années, 8 mois et 20 jours qui devaient aboutir à un taux de pension égal à 75 % du salaire moyen et non pas celui de 74, 21 % qui lui avait été à tort appliqué ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que seule l'existence d'une contestation sérieuse constituant une question préjudicielle justifie le sursis à statuer ;

que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... ne versait aux débats aucun élément laissant supposer que les dispositions contestés seraient entachées d'illégalité, en a justement déduit que la contestation invoquée ne pouvait constituer une question préjudicielle imposant le renvoi devant le juge administratif ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général, le traitement ou salaire moyen de tout agent employé ou ouvrier, qui sert de base à l'établissement de sa pension de retraite, est la moyenne des traitements ou salaires des six années les plus productives, et que dans les traitements ou salaires, sont compris les primes et tous les avantages accessoires assimilés à une augmentation de salaire qui ne constituent pas un remboursement de frais, un secours ou une gratification ; que la cour d'appel, ayant relevé que les allocations litigieuses avaient pour objet de couvrir des frais, en a exactement déduit, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que ces avantages n'entraient pas dans le traitement ou salaire servant de base au calcul de pension de la retraite ;

Et attendu, enfin que, selon l'article 2 du Règlement de retraites de la SNCF, tout agent admis au cadre permanent âgé d'au moins 18 ans est, lors de cette admission, obligatoirement affilié au régime de retraite défini par le présent règlement ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que le montant de la pension servie à M. X..., dont le point de départ ne pouvait être antérieur au 14 mai 1968, date du 18 ème anniversaire de M. X..., avait été calculé conformément aux dispositions du Règlement de retraites de la SNCF, a ainsi répondu en les rejetant aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq et signé par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt

.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30362
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 28 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 avr. 2005, pourvoi n°03-30362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.30362
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award