AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses deux branches tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2003) de l'avoir déboutée de ses demandes de rapport de diverses sommes par Mme Y... à la succession de Gérard Z... ;
Attendu que sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'absence d'intention libérale de Gérard Z... ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de restitution de divers objets ayant appartenu en propre à Gérard Z... et de sa demande subsidiaire tendant à ce qu'à tout le moins Mme Y... en fournisse la contre-valeur ;
Attendu que c'est dans l'exercice son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a considéré que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'existence desdits objets ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.