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19/04/2005 | FRANCE | N°03-16140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 2005, 03-16140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 275 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que le juge ne peut déroger aux modalités d'exécution de la prestation compensatoire prévues par la loi qu'avec l'accord des parties ;

Attendu que l'arrêt attaqué a alloué à Mme X... une

prestation compensatoire "déjà partiellement perçue (...) au titre de l'indemnité d'occupation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 275 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que le juge ne peut déroger aux modalités d'exécution de la prestation compensatoire prévues par la loi qu'avec l'accord des parties ;

Attendu que l'arrêt attaqué a alloué à Mme X... une prestation compensatoire "déjà partiellement perçue (...) au titre de l'indemnité d'occupation dont elle redevable depuis l'ordonnance de non-conciliation lui attribuant la jouissance du logement commun en biens jusqu'à ce jour" ;

Qu'en prévoyant une telle modalité d'exécution de la prestation compensatoire allouée, dérogatoire à l'article 275, sans avoir constaté l'accord de sa bénéficiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... avait déjà partiellement perçu, au titre de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable depuis l'ordonnance de non-conciliation lui attribuant la jouissance du logement commun en biens jusqu'à ce jour, la prestation compensatoire d'un montant de 36 600 euros qu'il lui a allouée, l'arrêt rendu le 15 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-16140
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Attribution - Formes - Capital - Modalités d'exécution - Modalités dérogatoires à la loi - Fixation par le juge - Conditions - Détermination

Le juge ne peut déroger aux modalités d'exécution de la prestation compensatoire prévues par la loi qu'avec l'accord des parties. Viole les articles 274 et 275 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, la cour d'appel qui alloue à une épouse une prestation compensatoire "déjà partiellement perçue au titre de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable depuis l'ordonnance de non-conciliation lui attribuant la jouissance du logement commun en biens jusqu'à ce jour", sans avoir constaté l'accord de sa bénéficiaire


Références :

Code civil 274, 275 alors en vigueur

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 15 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 avr. 2005, pourvoi n°03-16140, Bull. civ.Bull. 2005, I, n° 190, p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2005, I, n° 190, p. 160

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Sainte-Rose
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : Me Jacoupy, la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16140
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