AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ont estimé que l'abandon du domicile conjugal reproché à l'épouse n'était pas excusé par le comportement de son mari ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a produit devant la cour d'appel, une déclaration sur l'honneur conforme aux dispositions de l'article 271, alinéa 2, du Code civil ; que le moyen manque en fait en sa première branche ;
Attendu ensuite que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir pris en considération la charge des enfants assumée par la mère, les revenus de chacune des parties, leurs patrimoines respectifs ainsi que leurs droits prévisibles, a estimé que la rupture du mariage entraînerait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice du mari et fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.