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19/04/2005 | FRANCE | N°03-11639

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 avril 2005, 03-11639


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 décembre 2002, arrêt n° 10635), que la société Piper Heidsieck, titulaire de deux marques complexes en couleurs, composées d'une étiquette portant diverses mentions et constituées de cinq nuances avec une prédominance rouge, pour désigner en classe 33 des vins de Champagne, l'une n° 96 646 287déposée le 16 octobre 1996, l'autre n° 96 651 765 déposée le 21 décembre 1996, a poursuivi judiciairement en

contrefaçon de ses marques, la société Champagne Vranken (société Vranken) qui, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 décembre 2002, arrêt n° 10635), que la société Piper Heidsieck, titulaire de deux marques complexes en couleurs, composées d'une étiquette portant diverses mentions et constituées de cinq nuances avec une prédominance rouge, pour désigner en classe 33 des vins de Champagne, l'une n° 96 646 287déposée le 16 octobre 1996, l'autre n° 96 651 765 déposée le 21 décembre 1996, a poursuivi judiciairement en contrefaçon de ses marques, la société Champagne Vranken (société Vranken) qui, après avoir modifié la couleur des étiquettes des bouteilles de champagne qu'elle commercialisait pour adopter une nuance proche de celle figurant aux dépôts susvisés, a déposé le 27 février 1998 un marque complexe en couleur adoptant cette nuance, enregistrée sous le n° 98 720 388, pour désigner les mêmes produits ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Vranken fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les extraits de pièces figurant dans ses écritures, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui s'est fait transmettre par le magistrat chargé de l'instruction les pièces extraites du dossier pénal et qui a mis des copies à la disposition des parties afin qu'elles en prennent connaissance, mais qui les a néanmoins rejetées des débats, à la demande de la société Piper Heidsieck, faute pour la société Champagne Vranken qui s'en est prévalue d'avoir respecté les exigences de communication par bordereau annexé aux conclusions prévues par l'article 753 du nouveau Code de procédure civile a, en statuant ainsi, violé par fausse application les articles 15, 16 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel a relevé que la société Champagne Vrankren avait fait, dans ses conclusions du 17 octobre 2002, des citations des pièces saisies par le juge d'instruction dans les locaux de la société Piper Heidsieck et dont elle se prévalait, qu'elle a cependant estimé que ces citations étaient insuffisantes à assurer le respect du principe du contradictoire, faute pour ces pièces d'avoir été communiquées entre les parties ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Piper Heidsieck, qui n'avait pas provoqué d'incident de communication, et qui avait eu la possibilité de consulter au greffe les pièces litigieuses, était fondée à se prévaloir d'une méconnaissance des droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même Code ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que la transmission au greffe de la cour d'appel de pièces extraites d'un dossier pénal et leur mise à disposition des parties ne sauraient dispenser la partie qui entendait se prévaloir de ces pièces ou de certaines d'entre elles, de leur communication par bordereau annexé aux conclusions prévu par l'article 753 du nouveau Code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel, accueillant la demande de la société Piper Heidsieck, les a écartées des débats ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Vranken reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la marque déposée par elle constituait la contrefaçon par imitation des deux marques déposées par la société Piper Heidsieck , alors, selon le moyen :

1 / que la contrefaçon par imitation illicite d'une marque constituée par une nuance de couleur n'est caractérisée que dans le cas où la marque arguée de contrefaçon est composée d'une nuance de couleur quasi-identique, la protection légale étant limitée à la nuance déposée ; qu'en retenant que l'étiquette apposée sur les bouteilles de champagne Demoiselle reprend en couleur de fond une tonalité de rouge très proche de celle protégée par la marque susvisée, la cour d'appel qui a étendu la protection légale à une nuance de couleur proche mais non identique à la marque déposée a, en statuant ainsi pour retenir la contrefaçon par imitation de marque, violé par fausse application l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / que la contrefaçon par imitation de marque est constituée dans le cas où un risque de confusion est créé dans l'esprit du public par l'impression d'ensemble produite par les signes réalisant l'imitation ; qu'en se bornant à retenir la proximité entre la nuance de rouge arguée de contrefaçon et celle de la marque déposée pour déclarer constituée la contrefaçon par imitation de la marque déposée par la société Piper Heidsieck, la cour d'appel qui s'est attachée à l'examen d'un seul élément de la marque mais qui s'est abstenue de rechercher s'il résultait de l'impression d'ensemble produite par les différents signes composant la marque un risque de confusion dans l'esprit du public a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

3 / qu'en affirmant, sans donner de motifs justifiant sa position, la proximité entre la nuance de rouge choisie par la société Champagne Vranken et celle de la marque protégée et le caractère essentiel de la nuance du rouge de l'étiquette des bouteilles commercialisées par la société Champagne Vranken, la cour d'appel qui a, néanmoins, décidé que la contrefaçon par imitation de marque était constituée a, en ne justifiant pas sa décision, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que, dans des conclusions restées sans réponse, (conclusions page 6 C), la société Champagne Vranken a fait valoir qu'elle avait, dès 1991, soit avant le dépôt en 1996 par la société Piper Heidsieck des marques arguées de contrefaçon, proposé sur le marché une cuvée dont les bouteilles portaient la marque Champagne Charles X... habillée d'une étiquette rouge et or, le col de la bouteille étant revêtu d'une capsule noire originale déposée à titre de marque, que sur les conseils de son agence de création, elle avait éclairci la nuance de rouge pour permettre l'utilisation des techniques d'or à chaud et non poudré, et que la société Piper Heidsieck avait alors continué de commercialiser son champagne sous un habillage sans originalité comportant une étiquette beige pour se placer ensuite, en 1996, dans son sillage en déposant deux nuances de rouge ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il s'évinçait que la société Champagne Vranken justifiait d'une antériorité dans l'usage du rouge pour ses étiquettes de champagne par rapport aux marques prétendument contrefaites, antériorité exclusive de toute imitation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que l'étiquette apposée sur les bouteilles commercialisées par la société Vranken reprend une tonalité de rouge très proche de celles des marques protégées ; qu'il retient que les mentions et adjonctions figurant sur la marque litigieuse ne font nullement disparaître le caractère fortement distinctif de la nuance de couleur couvrant tout le fond de l'étiquette centrale et est perçue immédiatement avant la lecture des inscriptions qui y figurent ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations, l'existence d'un risque de confusion entre les marques en litige, la cour d'appel a, par une décision motivée, examiné l'impression d'ensemble produite par ces marques et caractérisé la contrefaçon par imitation telle que prévue à l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement retenu que la couleur rouge précédemment utilisée pour des étiquettes de bouteilles de champagne ne l'avait pas été dans la teinte éclatante de celle utilisée par la société Piper Heidsieck ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Champagne Vranken aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Champagne Vranken à payer à la société Piper Heidsieck la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11639
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), 13 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 avr. 2005, pourvoi n°03-11639


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11639
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