AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (14 mars 2002 rectifié le 4 avril 2002), que, le 5 avril 1995, est intervenue une promesse unilatérale de cession d'actions d'une société 5/7 Etiquettes entre M. de X...
Y... (le cédant) et M. Z..., agissant au nom et pour le compte de la société Auriac développement (la cessionnaire) pour faire pendant au cédant ; qu'un des articles de la promesse prévoyait que le cédant s'engageait à régulariser le contrat de travail d'un VRP, M. A..., au moyen d'un document écrit confirmant une clause de non-concurrence ; que la vente, intervenue le 19 mai 1995, était accompagnée d'une déclaration et attestation de "garantie de passif et d'actif" qui ne reprenait pas cette clause ; que la société n'a pas acquitté l'intégralité du prix de cession ; qu'une sentence arbitrale a été rendue le 29 juin 1999 qui a condamné la cessionnaire à verser le solde du prix de cession et condamné le cédant à paiement de dommages-intérêts pour manquement aux obligations contractuelles qu'il avait souscrites ; que la cour d'appel a confirmé la sentence arbitrale en ce qu'elle avait condamné la cessionnaire à verser le solde du prix de cession au cédant et a rejeté les demandes de la cessionnaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la cessionnaire fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que si la renonciation à un droit peut être tacite, elle ne peut se déduire que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer; que la cour d'appel, ayant constaté que l'engagement de M. X...
Y... de régulariser le contrat de travail de M. A... au moyen d'un document écrit confirmant les clauses de non-concurrence légales constituait l'une des conditions essentielles et déterminantes de la cession d'actions au profit de la société Auriac développement, et qu'à la date de la cession des actions, soit le 19 mai 1995, M. de X...
Y... n'avait pas produit un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence signé par M. A..., ne pouvait déduire de la non-réitération de cette condition dans l'acte de cession des actions du 19 mai 1995, dont l'objet était autre et tendait à la finalisation de la cession du point de vue de la garantie de l'actif et du passif, l'existence d'une volonté non équivoque de la société Auriac développement de renoncer à cette condition sous la forme d'une décharge expresse de l'engagement pris par M. de X...
Y... à cet effet et n'a, partant, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel n'a pu déduire non plus cette renonciation de la société Auriac développement à cet engagement essentiel de M. X...
Y... en se fondant sur l'autre circonstance que M. Z..., président-directeur général de la société Auriac développement avait lui-même soumis un projet de contrat de travail à M. A... du moment qu'un tel fait n'était pas accompagné d'une décharge expresse de l'engagement pris par M. de X...
Y... de parvenir à la régularisation de ce contrat avec M. A... ; qu'en retenant l'existence d'une telle décharge expresse de cet engagement à partir de la seule initiative prise par le représentant de la société Auriac développement à l'égard du salarié concerné, ne valant que pour celle ci et sans effet sur l'engagement incombant à M. de X...
Y..., l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3 / que l'obligation de faire signer un nouveau contrat de travail par M. A... avec l'insertion d'une clause de non-concurrence incombait totalement à M. de X...
Y... de sorte que le tribunal arbitral en retenant l'existence d'une négligence à la charge du président directeur général de la société Auriac développement pour ne pas avoir exigé immédiatement le respect de cet engagement n'a pas caractérisé la faute de ladite société, et, partant le partage de responsabilités mentionné par ladite décision ; que , par suite, l'arrêt attaqué, en confirmant cette décision n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4 / que l'inexécution d'un engagement, à supposer qu'il repose, comme le retient le jugement arbitral, sur une défaillance du débiteur et sur une négligence du créancier, exige alors que soit déterminée la part respective de chacune de ces fautes dans la réalisation du dommage ; qu'à défaut d'avoir déterminé la part contributive de chacune de ces deux fautes à la réalisation du dommage subi par la société Auriac développement, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le contrat de cession d'actions appelé "déclaration et attestations, garantie de passif et d'actif" ne reprenait pas la clause selon laquelle le cédant s'engageait à faire signer à M. A... un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence, que le cédant n'a pas été le destinataire d'une demande formalisée par la cessionnaire de lui faire parvenir un contrat de travail signé par M. A... et que M. Z..., président de la cessionnaire, s'est fait adresser le 12 juin 1995, soit un mois après la signature de l'acte de cession des parts et de garantie un projet de contrat de travail rédigé par un avocat soumis à M. A... et comportant une clause de non-concurrence ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que le cédant avait été déchargé de la mission de faire signer le contrat de travail litigieux, la non-réitération de l'engagement pris par le cédant dans l'acte de cession permettant de caractériser une renonciation tacite ; que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches en ce qu'elles sont dirigées contre des motifs de la sentence arbitrale infirmée de ce chef par l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cessionnaire fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par simple voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ses chefs déboutant la société Auriac développement de ses demandes indemnitaires et la condamnant au paiement de la partie du prix de cession encore due à partir de sa décision consistant à déclarer que la preuve n'était pas rapportée d'une méconnaissance par M. de X...
Y... des clauses de non concurrence figurant aux actes de la promesse et de la cession d actions ; qu'à cet effet, l'arrêt attaqué, ayant spécialement établi un lien nécessaire entre la prétendue décharge de la mission incombant à M. de X...
Y... de faire signer par M. A... un contrat de travail avec des clauses de non-concurrence et l'absence d'intérêts qu'il y avait à examiner la baisse d'activité de M. A... ainsi que les appuis fournis par M. de X...
Y... à la nouvelle société X2C dont M. A... était le gérant, que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen contestant l'absence de décharge des obligations incombant à M. de X...
Y... entraînera la cassation de l'arrêt en ses autres dispositions notamment celles excluant la méconnaissance par le même de ses engagements de non-concurrence en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen ci-dessus doit l'être également ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auriac développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auriac développement à payer à M. de Rippert-Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.