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19/04/2005 | FRANCE | N°02-13571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 avril 2005, 02-13571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 809-I, 3 et 809-I bis du Code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte du 5 décembre 1997, M. X... a fait apport à la société Clémentel Etoiles Automobiles (la société CEA) de son entreprise individuelle d'entretien et de réparation de véhicules automobiles ; que cet apport a donné lieu au paiement d'un droit fixe ; que l'administration des impôts, estiman

t que l'apport des immeubles aurait dû être taxé au droit de mutation prévu par l'articl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 809-I, 3 et 809-I bis du Code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte du 5 décembre 1997, M. X... a fait apport à la société Clémentel Etoiles Automobiles (la société CEA) de son entreprise individuelle d'entretien et de réparation de véhicules automobiles ; que cet apport a donné lieu au paiement d'un droit fixe ; que l'administration des impôts, estimant que l'apport des immeubles aurait dû être taxé au droit de mutation prévu par l'article 810-III du Code général des impôts dès lors que ces immeubles n'étaient pas affectés à l'exercice de l'activité professionnelle, au sens de l'article 809-I bis du même Code, a notifié à la société CEA un redressement de droits d'enregistrement, qu'elle a ensuite mis en recouvrement ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société CEA a fait assigner le directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la décision de rejet ; qu'à l'appui de sa demande, elle faisait valoir qu'elle avait donné à bail des locaux situés dans l'immeuble sis 222 boulevard Etienne Clémentel à Clermont-Ferrand, d'une part, à la société X..., qui y exploitait une activité de location de véhicules automobiles et, d'autre part, à la société Recam Sonofadex, qui y exploitait une activité de vente de pièces détachées et qu'en raison de la proximité géographique, de la connexité et de la complémentarité des activités de ces sociétés avec sa propre activité, celles-ci formaient un ensemble commercial intégré drainant à son profit la clientèle de ses locataires ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les locaux étant loués à une société exerçant une activité de location de véhicules automobiles et à une société exerçant une activité de vente de pièces détachées reconditionnées pour automobiles, activités qui ont lien de connexité évident avec celle de garagiste exercée par la société CEA, ces sociétés forment un ensemble commercial intégré justifiant l'assujettissement de l'apport de l'immeuble au droit fixe prévu par l'article 810-I du Code général des impôts, peu important l'étendue du bénéfice retiré des activités de la société X... et de la société Recam-Sonofadex par la société CEA, dès lors que le regroupement au sein d'un même immeuble des activités de cette société et de ses locataires, qui appartiennent tous au secteur automobile, constitue à l'évidence un facteur de développement économique au profit de la société bailleresse ; qu'il retient encore que ces activités par nature complémentaires ne placent pas les sociétés qui les exercent en situation de concurrence, que les photographies versées aux débats montrent un ensemble de locaux commerciaux avec une juxtaposition des enseignes des trois sociétés favorisant la circulation de la clientèle en lui donnant une apparence d'unité, de nature à dissuader la clientèle d'un des commerces de s'adresser ailleurs lorsqu'elle réclame une prestation que ce commerce n'assure pas, mais qu'offre l'un des deux fonds voisins, et susceptible de rassurer une clientèle qui se voit offrir un ensemble étendu de prestations dans un environnement immédiat et qui peut conclure à une qualité renforcée des prestations ; qu'il retient, enfin, que la connexité des activités commerciales exploitées dans les locaux loués et non loués est de nature à favoriser les apports réciproques de clientèles et par là-même à stimuler l'activité commerciale du bailleur ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la location des locaux nus était destinée à la constitution d'un ensemble commercial intégré et constituait le prolongement effectif de l'activité commerciale de la société CEA, de telle sorte que ces locaux pouvaient être considérés comme affectés à l'exercice de son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Clementel Etoiles Automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clementel Etoiles Automobiles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13571
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 avr. 2005, pourvoi n°02-13571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13571
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