AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique de cassation, pris en trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que M. Robert X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de modification des mesures précédemment ordonnées relatives à l'exercice de l'autorité parentale concernant l'enfant Blandine issue de son union avec Mme Y... ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2002) d'avoir réduit le montant de la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éducation de sa fille ;
Attendu que c'est sans violer l'autorité de la chose jugée, que la cour d'appel, constatant souverainement l'existence d'un fait nouveau résultant de la dissimulation par la mère lors de la fixation initiale de la perception de revenus locatifs, a procédé à la diminution de la pension alimentaire précédemment accordée à compter de la demande de modification ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.