AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Cyprien X... est décédé, le 2 mai 1956, laissant pour lui succéder son fils, André X... et sa fille, Josette X..., épouse Y..., en l'état d'un testament authentique, aux termes duquel il léguait à son fils la quotité disponible de ses biens avec faculté pour ce dernier de choisir ceux qui seront à sa convenance ; que, par un premier jugement du 23 février 1995, le tribunal de grande instance de Bastia, après avoir dit que le testament de Cyprien X... devait recevoir son plein effet, sursoyait aux opérations de compte, liquidation et partage de sa succession jusqu'à l'entrée en vigueur du POS de la commune de Calenzana et donnait acte à M. X... du fait que sa faculté de choix des biens composant la quotité disponible à lui léguée s'exercerait sur ceux figurant aux motifs de son assignation ; que, le 4 novembre 1999, après réinscription de l'affaire au rôle, le tribunal de grande instance de Bastia a ordonné le partage et la liquidation de la succession de Cyprien X..., commis un notaire pour y procéder et décidé une expertise des biens dépendants de la succession ; que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 14 janvier 2002) d'avoir confirmé ce dernier jugement ;
Attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel relève que le tribunal de grande instance de Bastia, dans son jugement du 23 février 1995, a sursis à statuer jusqu'à l'entrée en vigueur du POS et que cette condition n'avait d'autre raison d'être que de permettre la réalisation du partage avant la durée de deux ans précisée par l'article 815, alinéa 2, du Code civil, qu'au cas où un POS entrerait effectivement en vigueur avant ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que, ce sursis à statuer étant intervenu en application de l'article 815, alinéa 2, et le délai de deux ans étant expiré alors que le POS de Calenzana n'était toujours pas entré en vigueur, les opérations de partage de la succession devaient être ordonnées ; qu'il s'ensuit que les griefs d'une violation des articles 480 du nouveau Code de procédure civile, 1350 et 1351 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.