AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 22 novembre 2001) d'avoir décidé qu'il était le père de Mlle Rachel Y..., née le 28 août 1977 à Mulhouse, et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que l'arrêt retient que M. X... a admis l'existence d'une liaison avec la mère de Mlle Y..., laquelle a donné des précisions sur les dates de cette liaison et les causes de sa rupture ;
que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et par une décision motivée que la cour d'appel a décidé qu'en l'état de ces faits et du refus réitéré de M. X... de se prêter aux examens comparatifs des sangs ordonnés, la demande devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.