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19/04/2005 | FRANCE | N°02-11338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 2005, 02-11338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a commandé le 18 mars 1997 à la société Paris Boulogne automobiles (PBA), en remplacement d'un véhicule SAAB de couleur verte qui n'aurait pas été disponible chez le constructeur, un véhicule de marque identique de couleur bleue, équipé d'un pack de conduite et livrable impérativement avant le 31 mars 1997, moyennant la reprise d'un véhicule d'occasion financé auprès de la société Sofinco ; que le véhicule n'ayant pu être livré à la date pré

vue, M. X... a refusé d'en prendre possession le 4 avril 1997 estimant que PBA av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a commandé le 18 mars 1997 à la société Paris Boulogne automobiles (PBA), en remplacement d'un véhicule SAAB de couleur verte qui n'aurait pas été disponible chez le constructeur, un véhicule de marque identique de couleur bleue, équipé d'un pack de conduite et livrable impérativement avant le 31 mars 1997, moyennant la reprise d'un véhicule d'occasion financé auprès de la société Sofinco ; que le véhicule n'ayant pu être livré à la date prévue, M. X... a refusé d'en prendre possession le 4 avril 1997 estimant que PBA avait commandé dès l'origine un véhicule de couleur bleue et que celui-ci était équipé d'éléments montés par le vendeur et non d'un pack conduite monté à l'usine ; qu'il a assigné les sociétés PBA et SAAB France devant le tribunal de commerce pour obtenir sous astreinte la livraison du véhicule tel qu'il l'avait commandé ; que le vendeur a conclu à la résolution de la vente aux torts exclusifs de l'acquéreur ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 7 juin 2001) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du contrat du 18 mars 1997 pour dol ;

Attendu qu'après avoir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relevé que l'acquéreur avait en parfaite connaissance de cause signé un nouveau bon de commande portant sur un véhicule de couleur bleu nocturne, que le pack conduite monté dans les locaux du concessionnaire était strictement identique à celui qui aurait été installé par le constructeur et bénéficiait de la même garantie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a estimé que le montage de ce pack en usine ne constituait pas un élément déterminant du consentement de M. X... d'acquérir un véhicule neuf ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de résolution du contrat pour un manquement du vendeur à son obligation de délivrance et d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de PBA ;

Attendu d'abord que n'ayant pas été saisie d'une demande de constatation de la résolution de la vente par application de l'article L. 111-4 du Code de la consommation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité du manquement reproché au vendeur que la cour d'appel a relevé que le retard de 4 jours dans la livraison du véhicule n'était pas suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat dès lors que le vendeur en avait averti l'acquéreur dès avant l'expiration du délai et qu'il avait accepté de prendre à sa charge les conséquences pécuniaires de ce léger retard, qu' ensuite elle a exactement retenu par motifs propres et adoptés que les documents publicitaires n'avaient pas de valeur contractuelle et qu'enfin en motivant sa décision elle a décidé qu'au vu des éléments de preuve qu'elle a souverainement analysés que le vendeur n'avait pas manqué à son obligation de délivrance en mettant à la disposition de l'acquéreur un véhicule dont le pack conduite avait été monté dans les locaux du concessionnaire qui correspondait aux spécifications contractuelles ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la société PBA en résolution de la vente ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des manquements respectifs des parties à leurs obligations que la cour d'appel a estimé que le refus de l'acquéreur de prendre possession du véhicule mis à sa disposition constituait eu égard aux circonstances de la cause un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution de la vente aux torts exclusifs de M. X... ;

Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à PBA la somme de 6 827,06 francs ;

Attendu que la cour d'appel ayant énoncé que la résolution judiciaire avait pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient le jour de la conclusion du contrat elle en a justement déduit, sans avoir à répondre à un moyen inopérant, que les frais de dépose et de repose d'accessoires transférés du nouveau véhicule sur l'ancien véhicule, que M. X... avait récupéré, devaient être mis à la charge de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société SAAB France et à la société CAP Ouest automobiles, la somme de 1 000 euros chacune ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11338
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, section 2), 07 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 avr. 2005, pourvoi n°02-11338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.11338
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