AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 décembre 1991, la société l'Etape (la cessionnaire) a acquis la totalité des parts de la société la Pissaladière de MM. X... (les cédants)pour une somme de 125 000 francs ; que cette cession était assortie d'une garantie de passif ;
que la société Info Compta, société d'expertise comptable de la société la Pissaladière, a établi une situation comptable de cette société arrêtée au 30 septembre 1991, fondement du calcul du prix de cession ; qu'ayant découvert l'existence d'un passif d'un montant de 410 430,17 francs non révélé dans ce document, la cessionnaire a assigné les cédants au titre de la garantie de passif ainsi que la société Info Compta en responsabilité professionnelle ; que la cour d'appel a condamné in solidum la Mutuelle du Mans assurances, assureur de la société Info Compta, en liquidation judiciaire depuis le 1er juin 1995, et les cédants à payer à la cessionnaire la somme de 125 000 francs et celle de 410 430,17 francs ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient que l'existence d'un passif au 18 décembre 1991, non révélé dans la situation comptable arrêtée au 30 septembre 1991, établissait la faute de la société Info Compta ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date le passif non révélé par les cédants des parts sociales avait été constitué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.