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19/04/2005 | FRANCE | N°01-10289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 2005, 01-10289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Société mutualiste des étudiants de Bretagne Atlantique (SMEBA) a adhéré à la Mutualité étudiante régionale (MER), créée en 1993 ; qu'en novembre 1993, la MER lui a demandé une provision de 100 000 francs pour une opération dite Transpac ; que, par décisions prises en avril et juin 1994, le conseil d'administration et l'assemblée générale de la MER ont décidé des augmentations des cotisations des mutuelles adhérentes ; que placée sous administrat

ion provisoire, l'administrateur, ayant contesté la régularité de ces décisions, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Société mutualiste des étudiants de Bretagne Atlantique (SMEBA) a adhéré à la Mutualité étudiante régionale (MER), créée en 1993 ; qu'en novembre 1993, la MER lui a demandé une provision de 100 000 francs pour une opération dite Transpac ; que, par décisions prises en avril et juin 1994, le conseil d'administration et l'assemblée générale de la MER ont décidé des augmentations des cotisations des mutuelles adhérentes ; que placée sous administration provisoire, l'administrateur, ayant contesté la régularité de ces décisions, a fait assigner la MER en remboursement des sommes indûment versées ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2000) a fait droit à ces demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, que la SMEBA ayant contesté dans ses conclusions d'appel la régularité des convocations à l'assemblée générale du 4 juin 1994, les deux premières branches du moyen, fondées sur une violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, manquent en fait ; qu'ensuite, ayant relevé que la MER ne justifiait pas, alors que la preuve lui en incombait, de convocations régulières aux assemblées générales, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la MER fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en remboursement de la somme de 100 000 francs sans établir le caractère indu du paiement, violant ainsi les articles 1235, 1315 et 1377 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que la MER n'apporte aucune justification de la réalisation de l'opération dite Transpac ni aucune facture correspondante de sorte que, s'agissant d'une somme qui avait été remise par la SMEBA seulement à titre de provision, la MER doit lui en restituer le montant, le paiement intervenu étant dépourvu de cause, faute pour la MER d'établir la preuve de la dette de la SMEBA ; que le moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutualité étudiante régionale (MER) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutualité étudiante régionale (MER) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10289
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 15 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 avr. 2005, pourvoi n°01-10289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.10289
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