LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du Code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 2 février 2005 par le tribunal de grande instance de Nanterre, reçue le 4 février 2005, dans la procédure suivie contre Laurent X... pour conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire, et ainsi libellée :
"En application des articles 495-9, 31, 32 et 39 du Code de procédure pénale, la présence du parquet est-elle obligatoire ou facultative à l'audience publique, prévue pour l'homologation (ou le refus d'homologation) de la peine proposée par le procureur de la République ?" ;
Vu la demande d'avis formulée le 8 février 2005 par le tribunal de grande instance de Nanterre, reçue le 10 février 2005, dans la procédure suivie contre Claude Y... pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, et ainsi libellée :
"En application des articles 495-9, 31, 32 et 39 du Code de procédure pénale, la présence du parquet est-elle obligatoire ou facultative à l'audience publique prévue pour l'homologation (ou le refus d'homologation) de la peine proposée par le procureur de la République ?" ;
Vu la demande d'avis formulée le 21 février 2005 par le tribunal de grande instance de Nanterre, reçue le 24 février 2005, dans la procédure suivie contre Nicolas Z... pour conduite d'un véhicule sans permis, et ainsi libellée :
"En application des articles 495-9, 31, 32 et 39 du Code de procédure pénale, la présence du parquet est-elle obligatoire ou facultative à l'audience publique prévue pour l'homologation (ou le refus d'homologation) de la peine proposée par le procureur de la République ?" ;
Joignant les demandes d'avis en raison de la connexité ;
Sur le rapport de M. LEMOINE, conseiller référendaire, et les conclusions de M. MOUTON, avocat général,
EST D'AVIS QUE :
Lorsqu'il saisit le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui d'une requête en homologation de la ou des peines qu'il a proposées dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le procureur de la République est, conformément aux termes de l'article 32 du Code de procédure pénale, tenu d'assister aux débats de cette audience de jugement, la décision devant être prononcée en sa présence.
Fait à Paris, le 18 avril 2005, au cours de la séance où étaient présents : M. CANIVET, premier président, MM. COTTE et ANCEL, présidents de chambre, MM. JOLY et METIVET, doyens, M. LE GALL, Mme MAZARS et Mme NOCQUET, conseillers, M. LEMOINE, conseiller référendaire rapporteur, assisté de Mme LAZERGES, auditeur, M. MOUTON, avocat général, Mme TARDI, greffier en chef.
Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.
LE GREFFIER EN CHEF LE PREMIER PRESIDENT
Marlène TARDI Guy CANIVET