AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 11.1 du Code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur, a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre la décision de la commission administrative radiant Mlle Y... de la liste électorale de la commune de Pastricciola ;
Attendu que pour rejeter cette demande le jugement énonce que Mlle Y..., étudiante à Corte, est forcément domiciliée pour les besoins de ses études dans cette ville ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le domicile d'un étudiant n'est pas nécessairement fixé dans la commune où il poursuit ses études, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sartène ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.