AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2003), que la société Comptoir des entrepreneurs, aux droits de laquelle se trouve la société Entenial, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... et que l'immeuble saisi a été adjugé à la société Savi par jugement du 9 septembre 1999 publié le 22 décembre 1999 ; que Mme X... a ensuite assigné le créancier poursuivant et l'adjudicataire devant un tribunal de grande instance aux fins de voir annuler le jugement d'adjudication ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que le jugement d'adjudication, même publié, peut être annulé en cas de fraude de la part du saisissant ; qu'agit en fraude des droits de son débiteur, le créancier poursuivant, qui, en dépit d'une recommandation de la commission de surendettement préconisant la conservation de la propriété du bien par la débitrice, d'une demande de remise de l'adjudication présentée par le président de la commission de surendettement, et d'une procédure juridictionnelle en cours visant à rendre exécutoires les recommandations de la Commission, procède à la vente par l'adjudication du bien de son débiteur ; que la cour d'appel, qui a constaté que le 12 août 1999 la commission de surendettement avait formulé des recommandations prévoyant la conservation du bien par la débitrice et qu'elle avait, par courrier du même jour, formé une demande de sursis à l'adjudication, que ces recommandations avaient été contestées par le créancier par une lettre du 25 août 1999 et que cette procédure de contestation avait abouti au rejet des contestations du créancier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que la société Comptoir des entrepreneurs avait agi en fraude des droits de sa débitrice en procédant à la vente par adjudication du bien de celle-ci et violé les articles 716 et 717 de l'ancien Code de procédure civile ensemble les articles L. 331-9 et L. 332-2 du Code de la consommation ;
2 / que le jugement d'adjudication, même publié, peut être annulé en cas de fraude aux droits du débiteur saisi ; que constitue une fraude aux droits du débiteur la contestation formée par le créancier saisissant à l'encontre des recommandations de la commission de surendettement dans le but d'empêcher l'homologation de ces recommandations et la suspension des procédures d'exécution qui en aurait résulté ; qu'en décidant que l'adjudication n'était pas intervenue en fraude des droits de Mme X... sans rechercher si la société Comptoir des entrepreneurs n'avait pas contesté les recommandations préconisées par la commission de surendettement dans un but purement dilatoire en vue de procéder à l'adjudication forcée du bien en fraude des droits de sa débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 716 et 717 de l'ancien Code de procédure civile, ensemble les articles L. 331-9, L. 332-1 et L. 332-2 du Code de la consommation ;
3 / que commet une fraude aux droits du débiteur de nature à entraîner la nullité du jugement d'adjudication le créancier poursuivant qui, en dépit d'une recommandation de la commission de surendettement préconisant la conservation de la propriété du bien par la débitrice saisie, procède à l'adjudication du bien de son débiteur pour un prix dérisoire et avec une publicité réduite empêchant le véritable jeu des enchères ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la mise à prix fixée par le créancier était dérisoire, que l'audience d'adjudication s'était tenue à la première audience après vacation et n'avait pas été précédée d'une publicité de nature à permettre le véritable jeu des enchères, en sorte que le jugement d'adjudication avait été rendu en fraude de ses droits ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 690, 696 à 700 de l'ancien Code de procédure civile, 716 et 717 de l'ancien Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, que tant que les mesures recommandées par la commission de surendettement n'avaient pas donné lieu à une décision du juge de l'exécution et sauf suspension des procédures d'exécution en application de l'article L. 331-5 du Code de la consommation, la poursuite de la procédure était laissée à l'appréciation du créancier, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu que l'adjudication n'avait pas été prononcée en fraude des droits de Mme X... ;
Et attendu que l'insuffisance de la mise à prix et de la publicité n'était alléguée par Mme X... qu'au soutien d'une demande subsidiaire de rescision pour lésion ;
D'où il suit que pour partie inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., d'une part, de la société Savi, de deuxième part, et de la société Entenial, de troisième part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.