AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 514 et l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;
Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par la formation du conseil de prud'hommes dans le litige qui oppose M. X... à son employeur, la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique (la CRCAM), le premier président a relevé que le juge des référés avait manifestement excédé ses pouvoirs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire et que l'excès de pouvoir invoqué ne pouvait en justifier la suspension, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 mars 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable la demande d'exécution provisoire ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.