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14/04/2005 | FRANCE | N°03-15620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2005, 03-15620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 514 et l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;

Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par la formation du conseil de prud'hommes dans le lit

ige qui oppose M. X... à son employeur, la Caisse régionale de crédit agricole de la Martin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 514 et l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;

Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par la formation du conseil de prud'hommes dans le litige qui oppose M. X... à son employeur, la Caisse régionale de crédit agricole de la Martinique (la CRCAM), le premier président a relevé que le juge des référés avait manifestement excédé ses pouvoirs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire et que l'excès de pouvoir invoqué ne pouvait en justifier la suspension, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 mars 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la demande d'exécution provisoire ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15620
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, 20 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2005, pourvoi n°03-15620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15620
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