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14/04/2005 | FRANCE | N°03-15597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2005, 03-15597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 538 et 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire irrecevable l'opposition formée par M. X... à l'encontre d'un arrêt rendu au profit de M. Y..., l'arrêt attaqué retient que M. X... n'a tenté d'assigner les parties en cause et de saisir la cour d'appel de son opposition qu'à l'extrême limite du délai qui lui était ouvert par l'article 538 du nouveau Code de procédure c

ivile et que l'huissier de justice ayant rencontré pour joindre M. Y... de très série...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 538 et 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire irrecevable l'opposition formée par M. X... à l'encontre d'un arrêt rendu au profit de M. Y..., l'arrêt attaqué retient que M. X... n'a tenté d'assigner les parties en cause et de saisir la cour d'appel de son opposition qu'à l'extrême limite du délai qui lui était ouvert par l'article 538 du nouveau Code de procédure civile et que l'huissier de justice ayant rencontré pour joindre M. Y... de très sérieuses difficultés dont il a rendu compte dans son procès-verbal de recherches infructueuses du 17 décembre 2001, M. Y... n'a pu être utilement assigné que le 6 février 2002, soit après l'expiration du délai d'opposition ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Y... avait été assigné dans le délai d'opposition selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, et qu'elle ne remettait pas en cause la régularité de la signification de cette assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15597
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 08 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2005, pourvoi n°03-15597


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15597
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