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14/04/2005 | FRANCE | N°03-14335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2005, 03-14335


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui fait l'objet d'une opposition administrative pratiquée par le trésorier principal d'Yvelines amendes (le trésorier) pour le recouvrement d'amendes forfaitaires majorées, a demandé à un juge de l'exécution d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre en soutenant qu'elle avait formé auprès du ministère public la réclamation prévue à l'article 530 du Code de procédure pénale et que la notification de l'avis

d'opposition administrative ne contenait pas la mention des délais et formalité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui fait l'objet d'une opposition administrative pratiquée par le trésorier principal d'Yvelines amendes (le trésorier) pour le recouvrement d'amendes forfaitaires majorées, a demandé à un juge de l'exécution d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre en soutenant qu'elle avait formé auprès du ministère public la réclamation prévue à l'article 530 du Code de procédure pénale et que la notification de l'avis d'opposition administrative ne contenait pas la mention des délais et formalités pour exercer un recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'opposition administrative, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale ne fait obligation au comptable du Trésor qui émet une opposition administrative régie par le décret du 22 décembre 1964 d'indiquer les formes et délais de contestation de cet acte ; qu'en subordonnant l'irrecevabilité de l'assignation prématurée comme lancée avant l'expiration du délai imparti au trésorier-payeur général pour statuer sur la réclamation préalable à l'indication dans l'acte d'opposition administrative des modalités et délais de saisine du juge de l'exécution, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, violant ainsi l'article 9 du décret du 22 décembre 1964 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'avis d'opposition administrative ne contenait aucune mention des délais et modalités pour le contester prévus par l'article 9 du décret du 22 décembre 1964, l'arrêt retient exactement que le trésorier ne pouvait se prévaloir d'aucune cause d'irrecevabilité sur le fondement de ce texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 530, 530-1 et R. 49-8 du Code de procédure pénale ;

Attendu que pour annuler le titre exécutoire, l'arrêt retient que Mme X... justifie de sa contestation, auprès du ministère public de la régularité du titre exécutoire, et qu'à défaut d'avis d'irrecevabilité de cette contestation, celle-ci entraîne l'annulation du titre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le ministère public, sous le contrôle du tribunal de police, apprécie la recevabilité d'une réclamation formée par un contrevenant et la validité du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé l'opposition administrative en date du 27 mars 2001, l'arrêt rendu le 6 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Codede procédure civile, rejette la demande du trésorier principal d'Yvelines amendes ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14335
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 06 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2005, pourvoi n°03-14335


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14335
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