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14/04/2005 | FRANCE | N°03-13898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2005, 03-13898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été assigné par la société Le Cintra, ayant son siège 42 rue Juliette Dodu à Saint-Denis de La Réunion, n'a pas comparu devant le Tribunal qui a prononcé son redressement judiciaire par un jugement réputé contradictoire ; que M. X... a interjeté appel ;

Attendu que pour prononcer le redressement judiciaire de M. X..

., en écartant les exceptions tirées des défauts de capacité et de qualité agir de la société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été assigné par la société Le Cintra, ayant son siège 42 rue Juliette Dodu à Saint-Denis de La Réunion, n'a pas comparu devant le Tribunal qui a prononcé son redressement judiciaire par un jugement réputé contradictoire ; que M. X... a interjeté appel ;

Attendu que pour prononcer le redressement judiciaire de M. X..., en écartant les exceptions tirées des défauts de capacité et de qualité agir de la société Le Cintra, ayant son siège 42 rue Juliette Dodu et radiée du registre du commerce depuis 1980, l'arrêt retient que la SARL Le Cintra dont le siège social est situé 78 rue Juliette Dodu, qui était représentée par son liquidateur, jouissait encore de la personnalité morale, de sorte que sa qualité à agir n'était pas contestable ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société n'était pas une personne morale différente de celle au nom de laquelle l'action avait été introduite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Le Cintra et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13898
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), 03 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2005, pourvoi n°03-13898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13898
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