AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 septembre 2002) et les productions, que M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement qui les avait condamnés à verser certaines sommes à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (CRCAM) ; que le conseiller de la mise en état a déclaré leur appel irrecevable comme tardif ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt, statuant sur déféré de cette ordonnance, de l'avoir confirmée ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions de M. et Mme X..., la cour d'appel, après avoir constaté que l'acte de signification à avocat mentionnait expressément que celle-ci avait été effectuée à la requête de M. Y...
Z... "avocat associé de la SCP A CJA Beucher", a relevé, justifiant sa décision, que la signification n'avait pas été effectuée par l'avocat personnellement ;
Et attendu que le rejet des deux premières branches du moyen rend celui-ci inopérant en sa troisième branche ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.