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14/04/2005 | FRANCE | N°02-20985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2005, 02-20985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 septembre 2002) et les productions, que M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement qui les avait condamnés à verser certaines sommes à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (CRCAM) ; que le conseiller de la mise en état a déclaré leur appel irrecevable comme tardif ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt, sta

tuant sur déféré de cette ordonnance, de l'avoir confirmée ;

Mais attendu que, répond...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 septembre 2002) et les productions, que M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement qui les avait condamnés à verser certaines sommes à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (CRCAM) ; que le conseiller de la mise en état a déclaré leur appel irrecevable comme tardif ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt, statuant sur déféré de cette ordonnance, de l'avoir confirmée ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions de M. et Mme X..., la cour d'appel, après avoir constaté que l'acte de signification à avocat mentionnait expressément que celle-ci avait été effectuée à la requête de M. Y...
Z... "avocat associé de la SCP A CJA Beucher", a relevé, justifiant sa décision, que la signification n'avait pas été effectuée par l'avocat personnellement ;

Et attendu que le rejet des deux premières branches du moyen rend celui-ci inopérant en sa troisième branche ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20985
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre commerciale), 10 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2005, pourvoi n°02-20985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.20985
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