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13/04/2005 | FRANCE | N°04-70091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2005, 04-70091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société civile immobilière Saint-Martin (la SCI) fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mars 2004) de fixer à une certaine somme, pour le compte de qui il appartiendra, le montant des indemnités dues par la commune d'Aime à la suite de l'expropriation d'une parcelle dont la propriété est contestée entre la SCI et le syndicat des copropriétaires du Domaine Saint-Martin alors, selon le moyen,

d'une part, que les dispositions du Code de l'expropriation relatives au rôle te...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société civile immobilière Saint-Martin (la SCI) fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mars 2004) de fixer à une certaine somme, pour le compte de qui il appartiendra, le montant des indemnités dues par la commune d'Aime à la suite de l'expropriation d'une parcelle dont la propriété est contestée entre la SCI et le syndicat des copropriétaires du Domaine Saint-Martin alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation entraînent un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, il est constant que ces dispositions ont été appliquées ; qu'en décidant d'évaluer dans ces conditions les indemnités dues à la suite de l'expropriation de la parcelle cadastrée section B n° 2537, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que l'arrêt ayant relevé qu'invitée à formuler toutes observations sur la présence à l'instance et les modalités d'intervention dans la procédure du commissaire du gouvernement, la SCI n'avait formé aucune contestation, le moyen formulé pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du moyen dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Saint-Martin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Saint-Martin, la condamne à payer à la commune d'Aime la somme de 2 000 euros ;

Condamne la SCI Saint-Martin à payer une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize avril deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-70091
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Procédure - Commissaire du Gouvernement - Position dominante - Portée.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Egalité des armes - Violation - Allégation - Moyen de pur droit - Limites

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Demandeur n'ayant pas contesté en cause d'appel bien qu'invité à le faire

Un exproprié est irrecevable à formuler pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen soutenant que les dispositions du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités des expropriations entraîne un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes dès lors qu'invité à formuler devant les juges d'appel toutes observations sur la présence à l'instance et les modalités d'intervention de celui-ci dans cette procédure, il n'avait formé aucune contestation.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 mars 2004

Evolution par rapport à : Chambre civile 3, 2004-06-09, Bulletin 2004, III, n° 116, p. 105 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 2005, pourvoi n°04-70091, Bull. civ. 2005 III N° 93 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 93 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Villien, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP François-Régis Boulloche, la SCP Thouin-Palat, Me de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.70091
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