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13/04/2005 | FRANCE | N°04-70069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2005, 04-70069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2004), que le juge de l'expropriation du département de l'Essonne a, par jugement en date du 2 décembre 2002, fixé les indemnités d'expropriation revenant à la société civile immobilière (SCI) Les Chardons ; que cette dernière a interjeté appel, le 31 décembre 2002 ; qu'elle a déposé un mémoire au soutien de son appel, le 6 mai 2003 ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu que la SCI Les Char

dons fait grief à l'arrêt attaqué de la déclarer déchue de son appel, alors, selon le mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2004), que le juge de l'expropriation du département de l'Essonne a, par jugement en date du 2 décembre 2002, fixé les indemnités d'expropriation revenant à la société civile immobilière (SCI) Les Chardons ; que cette dernière a interjeté appel, le 31 décembre 2002 ; qu'elle a déposé un mémoire au soutien de son appel, le 6 mai 2003 ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu que la SCI Les Chardons fait grief à l'arrêt attaqué de la déclarer déchue de son appel, alors, selon le moyen :

1 ) que le principe de loyauté processuelle et les exigences du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme conduisent à subordonner l'acquisition d'une déchéance encourue à raison du non respect d'un court délai pour conclure, au préalable d'une mise en garde ou d'une injonction spéciale de la part du greffe de la juridiction saisie; que le silence du greffe entre la déclaration d'appel et la date formelle d'acquisition de la déchéance faute de conclusions dans les deux mois de l'appel, était de nature à interdire à ladite déchéance de prendre effet ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les règles et principes susvisés ;

2 ) que constitue un obstacle disproportionné aux droits au juge, l'institution par voie réglementaire d'un très court délai pour conclure à partir de la déclaration d'appel dans une matière essentiellement technique intéressant le droit de propriété; que le délai de deux mois formulé à cette fin par le Code de l'expropriation ne permet pas à l'appelant d'assurer efficacement la sauvegarde de ses droits et le place dans une situation structurellement désavantageuse au regard de la partie publique ; qu'ainsi, la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation a méconnu en l'espèce les droits garantis à l'appelant par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1 du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI Les Chardons s'était vu notifier le jugement, le 17 décembre 2002, avec indication de ce que l'appelant devait, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entendait produire au greffe de la chambre des expropriations dans le délai de deux mois à compter de l'appel, relevé que les dispositions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation s'appliquaient indifféremment à l'expropriant ou à l'exproprié selon que l'un ou l'autre relevait appel principal de la décision de première instance de sorte que le principe de l'égalité des armes n'était pas méconnu, la cour d'appel a pu retenir que n'ayant pas déposé de mémoire dans le délai de deux mois de son appel, la SCI Les Chardons était déchue de cette voie de recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Chardons aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Chardons à payer à la Communauté d'agglomération du Val-d'Orge la somme de 2 000 euros ;

Condamne la SCI Les Chardons à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-70069
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Mémoire - Dépôt et notification - Mémoire de l'appelant - Délai de deux mois - Article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme - Compatibilité.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Violation - Défaut - Cas - Délai de l'article R.13-49 du Code de l'expropriation

Le délai de deux mois énoncé par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation est compatible avec les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

Code de l'expropriation R13-49
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 2005, pourvoi n°04-70069, Bull. civ. 2005 III N° 92 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 92 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Villien, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Maunand.
Avocat(s) : Avocats : Me Bouthors, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.70069
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