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13/04/2005 | FRANCE | N°03-17797

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-17797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 03-46.012 et H 03-17.797 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 9 janvier 1991 par l'association Jean Cotxet en qualité d'assistante maternelle, a accueilli depuis cette date, à son domicile, un mineur qu'elle a adopté de telle sorte que le placement a pris fin le 5 septembre 1999 ; que l'association lui a alors adressé le 10 janvier 2000 une lettre recommandée pour la convoquer à un entretien préalable et,

le 17 janvier suivant, lui a notifié son licenciement en application de l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 03-46.012 et H 03-17.797 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 9 janvier 1991 par l'association Jean Cotxet en qualité d'assistante maternelle, a accueilli depuis cette date, à son domicile, un mineur qu'elle a adopté de telle sorte que le placement a pris fin le 5 septembre 1999 ; que l'association lui a alors adressé le 10 janvier 2000 une lettre recommandée pour la convoquer à un entretien préalable et, le 17 janvier suivant, lui a notifié son licenciement en application de l'article L. 773-12 du Code du travail ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 7 janvier 2003 et 26 juin 2003) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 773-2 du Code du travail précise de manière limitative les textes du Code du travail applicables aux assistantes maternelles employées par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui déclare que les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, bien que non visées à l'article L. 773-2 du Code du travail, sont applicables aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit privé ;

2 / que l'article L. 773-7 du Code du travail énonce que l'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une assistante maternelle qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'article L. 773-12 du Code du travail dispose que l'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 et que cette lettre doit être motivée ; que ces dispositions légales régissent une situation que la loi exclut de la qualification de licenciement ; que c'est en conséquence en violation des textes susvisés que l'arrêt attaqué a qualifié de licenciement la fin des relations entre l'employeur et l'assistante maternelle ;

3 / que si l'article L. 773-12 du Code du travail dispose que l'employeur doit motiver la lettre par laquelle il notifie à une assistante maternelle qu'il ne lui confie plus d'enfant, ce texte ne prévoit aucune sanction en cas d'inobservation de cette prescription ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 773-12 du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne l'association Jean Cotxet au versement à Mme X... de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du prétendu défaut de motivation de la lettre de rupture à elle adressée ;

4 / que la lettre adressée à Mme X... en application de l'article L. 773-12 du Code du travail lui ayant précisé que la mesure était prise pour "régulariser sa situation d'un point de vue administratif" et ayant visé le courrier de convocation à l'entretien préalable qui indiquait que "depuis la fin de la prise en charge de Bruno D, nous n'avons pas été en mesure de vous proposer l'accueil d'un nouvel enfant", ne justifie pas légalement sa solution au regard du texte susvisé l'arrêt attaqué qui considère que cette lettre n'aurait pas été motivée ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 773-7 du Code du travail que l'employeur, qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant plus de trois mois consécutifs, est tenu de lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que la date de la présentation de cette lettre fixe le point de départ du délai-congé ;

que selon l'article L. 773-12, il ne peut adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant; que l'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L. 773-7 ;

Et attendu, qu'ayant constaté que si le motif de la rupture était évoqué dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, la lettre par laquelle l'association avait notifié son licenciement à l'assistante maternelle ne mentionnait aucun motif, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que les dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail étaient applicables, en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condanme l'association Jean Cotxet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'assocation Jean Cotxet à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-17797
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre A), 07 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2005, pourvoi n°03-17797


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17797
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