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12/04/2005 | FRANCE | N°03-11056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 2005, 03-11056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'en 1985, M. X... a fait installer dans sa résidence, par la société Franche Comté alarme, un système d'alarme pour lequel il a souscrit un contrat d'entretien ; qu'en février 1995, M. X... a chargé la société ADT, venant aux droits de la société Franche Comté alarme, d'intervenir sur l'installation ; que les travaux, dont le prix a été réglé par M. X... le 6 mars 1995, ont été effectués le 4 juil

let 1995 ; que la maison ayant fait l'objet d'un cambriolage dans la nuit du 28 au 29...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'en 1985, M. X... a fait installer dans sa résidence, par la société Franche Comté alarme, un système d'alarme pour lequel il a souscrit un contrat d'entretien ; qu'en février 1995, M. X... a chargé la société ADT, venant aux droits de la société Franche Comté alarme, d'intervenir sur l'installation ; que les travaux, dont le prix a été réglé par M. X... le 6 mars 1995, ont été effectués le 4 juillet 1995 ; que la maison ayant fait l'objet d'un cambriolage dans la nuit du 28 au 29 juin 1995, M. X... a assigné la société ADT en indemnisation du préjudice résultant de ce cambriolage ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 11 décembre 2002) d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que le 13 février 1995, la société Electronic Data systems s'était engagée à réaliser des travaux spécifiques "afin de rendre opérationnel le système d'alarme de la résidence secondaire de M. X...", que l'intervention en cause visait à permettre "un fonctionnement normal et optimal du système d'alarme", qu'au surplus, le bon de commande confirmant l'engagement d'intervention de la société ADT faisait apparaître la mention manuscrite "urgent" à la ligne "délai de livraison", qu'il était évident que M. X... était désireux que son système d'alarme "fonctionne au plus vite" et ce d'autant que sa maison étant une résidence secondaire, était la plupart du temps inhabitée, qu'il était admis par la société ADT elle-même que le système ne fonctionnait pas correctement puisque, à tout le moins, la sirène était hors service, qu'ADT, tenue d'une obligation de moyens, aurait dû effectuer les travaux bien avant la date à laquelle ils ont eu lieu, permettant ainsi à M. X... de déjouer les cambrioleurs dont il a été victime, comme le montrait la nouvelle tentative de cambriolage postérieurement à la réparation du système de sécurité, qui a échoué ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs dubitatifs et inopérants, se fondant notamment sur un bon d'intervention postérieur au cambriolage litigieux, tout en constatant elle-même que la batterie de la centrale, la sirène extérieure et le flash avaient été supprimés en 1993, la cour d'appel qui a déclaré que M. X... n'offrait pas de démontrer le rôle causal qu'aurait joué l'installation en cause dans le sinistre, a entaché sa décision d'un défaut de motif et d'un défaut de réponse à conclusions et dénaturé celles-ci en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel qui a déclaré qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la société ADT au seul motif que M. X... ne démontrait pas le rôle causal qu'aurait joué l'installation en cause dans le sinistre a, par une confusion entre la faute et le lien de causalité et sans rechercher si le caractère tardif de l'installation litigieuse ne constituait pas une faute, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3 / qu'en ne recherchant pas si la tardiveté fautive de l'intervention de la société ADT n'avait pas privé M. X... de la chance de déjouer le cambriolage de sa maison dénuée de système de protection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que, la société ADT ayant contesté que le système initial de protection fût défectueux, c'est sans dénaturer les conclusions de M. X..., que, abstraction faite d'un motif dubitatif surabondant, l'arrêt qui répond aux conclusions retient par des constatations souveraines corroborées par le bon d'intervention dont la mention du bon fonctionnement de l'installation n'avait pas été contestée à ce moment par M. X..., qu'il n'était pas établi que la modification de l'installation eût été demandée à la suite d'un mauvais fonctionnement de celle-ci, la suppression de la batterie de la centrale, de la sirène extérieure et le flash ayant, en outre, été faits en septembre 1993 à la demande de M. X... ; qu'ensuite, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations qu'il n'était pas établi de lien de causalité entre le retard apporté par la société ADT à exécuter son intervention et le dommage résultant du cambriolage, de sorte que la responsabilité contractuelle de l'installateur n'était pas engagée ; qu'enfin, faute d'existence d'un lien causal, la cour d'appel n'avait pas à rechercher une éventuelle perte d'une chance qui suppose que la responsabilité du cocontractant est engagée ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société ADT Telesurveillance la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11056
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), 11 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 avr. 2005, pourvoi n°03-11056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11056
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