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12/04/2005 | FRANCE | N°03-10392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 2005, 03-10392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a réservé auprès de l'agence gérée par la société Lusitania, un séjour dans un hôtel au Portugal sans signaler qu'il envisageait de séjourner dans cet établissement avec un chien ; que l'hôtel, ayant refusé l'entrée de l'animal, M. X... a fait le choix d'un autre hôtel et a réclamé à l'agence le remboursement du prix de la réservation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lusitania fait grief au jugement attaqué (tri

bunal d'instance de Paris 8ème, 18 octobre 2002) d'avoir fait droit à cette demande alors, sel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a réservé auprès de l'agence gérée par la société Lusitania, un séjour dans un hôtel au Portugal sans signaler qu'il envisageait de séjourner dans cet établissement avec un chien ; que l'hôtel, ayant refusé l'entrée de l'animal, M. X... a fait le choix d'un autre hôtel et a réclamé à l'agence le remboursement du prix de la réservation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Lusitania fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 8ème, 18 octobre 2002) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, qu'en se fondant d'office sur l'obligation de résultat qui pèserait sur l'agence de voyages en vertu des articles 23 de la loi du 13 juillet 1992 et 96 du décret du 15 juin 1994, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, le tribunal d'instance aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; que le grief n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Lusitania reproche encore au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en lui reprochant de ne pas avoir correctement informé son client sur les conditions d'accès à l'hôtel sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si celle-ci n'avait pas exécuté son obligation en remettant à M. X... une brochure dans laquelle il était indiqué qu'au Portugal, certains établissements hôteliers n'acceptaient pas les chiens et si ainsi informé M. X... ne devait pas signaler qu'il avait un chien, qu'il entendait emmener avec lui, le tribunal aurait privé son jugement de base légale au regard des articles 23 de la loi du 13 juillet 1992 et 96 du décret du 15 juin 1994 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 que l'agence de voyage est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, et qu'elle ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ; que dès lors, d'une part, que le jugement a constaté que le contrat n'avait pas été exécuté, et d'autre part, qu'il n'apparaît pas que la société Lusitania, tenue à une obligation de résultat, avait soutenu que cette inexécution serait imputable à la faute de la victime, le grief est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lusitania aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10392
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 8e, 18 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 avr. 2005, pourvoi n°03-10392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10392
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