AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait loué une voiture électrique pour circuler dans le parc de loisirs Eurodisney, a mis le contact avant de monter dans le véhicule ; que le véhicule s'étant mis immédiatement en mouvement, M. X... a été blessé au pied ;
qu'ayant subi une incapacité temporaire totale de six mois et une incapacité permanente partielle de 10 %, il a assigné la société Eurodisney, ainsi que l'assureur de celle-ci, la société Generali France, et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, pour la faire déclarer responsable de l'accident sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2002) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que "le loueur d'un véhicule présentant des particularités d'utilisation doit attirer l'attention du locataire sur celles-ci, de sorte que la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la voiture de golf ne présentait pas des spécificités d'utilisation dont M. X... aurait dû être informé, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, dans le contrat de location, le locataire s'était engagé à ce que le conducteur soit titulaire du permis de conduire et, que de ce fait, étant titulaire du permis de conduire il devait connaître le postulat de bon sens rappelé par l'article L. 426-1 du Code de la route suivant lequel tout véhicule en mouvement doit avoir un conducteur, dont l'application pratique n'est de mettre son véhicule en état de marche qu'une fois installé au volant ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Eurodisney n'avait pas commis de faute contractuelle ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié au regard de l'article 1147 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali France et celle de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.