AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2003), que M. X..., alors qu'il travaillait sur une échelle posée sur un trottoir, a été renversé par un véhicule conduit par M. Y... ; que blessé à la suite de cet accident, il a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. Y... et son assureur, la compagnie l'Equité, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. Y... et son assureur font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer, en deniers ou quittances, à M. X... la somme de 302 700,70 euros, montant partiel de son préjudice corporel, déduction faite du recours de l'Assurance vieillesse et invalidité des artisans ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 1382 et 1351 du Code civil qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel du préjudice professionnel né de l'aggravation de l'état de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'assurance l'Equité et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.