La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2005 | FRANCE | N°04-12309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2005, 04-12309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... et à la société Saint-Jean de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société GE Capital bank ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, le 10 novembre 2003), que les 24 et 25 mars 1997, ainsi que les 24 février et 3 mars 1999, la SCI Saint-Jean et M. et Mme X..., en leur qualité de caution, ont assigné la Banque de financement immobilier Sovac (société Sovac) et les soci

étés Vie plus, AGF (Vie et IART) et La France (Vie et IARD), aux fins de les voir condam...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... et à la société Saint-Jean de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société GE Capital bank ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, le 10 novembre 2003), que les 24 et 25 mars 1997, ainsi que les 24 février et 3 mars 1999, la SCI Saint-Jean et M. et Mme X..., en leur qualité de caution, ont assigné la Banque de financement immobilier Sovac (société Sovac) et les sociétés Vie plus, AGF (Vie et IART) et La France (Vie et IARD), aux fins de les voir condamnées à prendre en charge le remboursement de deux prêts consentis par la société Sovac à la société Saint-Jean, dont le remboursement des échéances était garanti par l'adhésion de M. X... à l'assurance de groupe souscrite auprès de la société AGF, ou, à défaut, d'obtenir le versement de dommages-intérêts à hauteur des sommes restant dues au titre de ces deux prêts sur le fondement de la responsabilité de la société Sovac et de la compagnie Vie plus ; que la société AGF a opposé la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté comme étant prescrites leurs demandes à l'encontre des sociétés AGF Vie et IART et La France Vie et IARD, alors, selon le moyen, qu'en matière d'assurance des emprunteurs, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne court que du jour où la demande de paiement lui est adressée par l'établissement prêteur ou de celui du refus de garantie de l'assureur s'il lui est antérieur, et qu'en l'absence d'une telle demande de paiement, la prescription n'a pas commencé à courir ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, et à quelle date, la Sovac avait exigé de M. et Mme X... le paiement des mensualités d'emprunts restées impayées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances ;

Mais attendu qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie par l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ;

Et attendu que l'arrêt énonce que M. et Mme X... n'ont formulé aucune réclamation par assignation ou lettre recommandée auprès des AGF après avoir été informés du refus de prise en charge de l'arrêt de travail de M. X... par les AGF, par courrier du 9 août 1991, dans les deux ans qui ont suivi cet avis ; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'à la date de l'assignation au fond, en mars 1997, l'action des consorts X... se trouvait prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vie plus ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12309
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Assurance de groupe - Prêt - Refus de garantie de l'assureur ou demande en paiement de l'établissement de crédit.

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Prêt - Refus de garantie de l'assureur ou demande en paiement de l'établissement de crédit

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Assurance de groupe - Point de départ - Prêt - Refus de garantie de l'assureur ou demande en paiement de l'établissement de crédit

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Assurance de groupe - Prêt - Refus de garantie de l'assureur - Condition

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Prêt - Refus de garantie de l'assureur - Condition

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Assurance de groupe - Point de départ - Prêt - Refus de garantie de l'assureur - Condition

Aux termes de l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'événement ayant donné naissance à l'action de l'assuré, au titre de la garantie incapacité de travail, était le refus de l'assureur de prendre en charge le remboursement des prêts, refus dont l'assuré avait été informé plus de deux ans avant la date de son action.


Références :

Code des assurances L114-1 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 novembre 2003

Sur la détermination du point de départ de la prescription biennale en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2002-01-30, Bulletin 2002, I, n° 36, p. 28 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2005, pourvoi n°04-12309, Bull. civ. 2005 II N° 87 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 87 p. 79

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Lafargue.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau,la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award