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06/04/2005 | FRANCE | N°04-60400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2005, 04-60400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 16 juillet 2004) d'avoir dit que les sociétés Créatifs et Camerus formaient entre elles une unité économique et sociale et rejeté en conséquence la demande d'annulation de la désignation en qualité de délégué syndical de M. X... à laquelle l'Union locale CGT de Pantin Le Pré Saint-Gervais a procédé le 22 avril 2004, alors selon le moyen :

1 ) que l'ex

istence d'une unité économique et sociale nécessite notamment que les éléments qui la com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 16 juillet 2004) d'avoir dit que les sociétés Créatifs et Camerus formaient entre elles une unité économique et sociale et rejeté en conséquence la demande d'annulation de la désignation en qualité de délégué syndical de M. X... à laquelle l'Union locale CGT de Pantin Le Pré Saint-Gervais a procédé le 22 avril 2004, alors selon le moyen :

1 ) que l'existence d'une unité économique et sociale nécessite notamment que les éléments qui la composent soient soumis à un pouvoir de direction unique ; qu'en l'espèce le tribunal, qui s'est contenté d'énoncer que les sociétés Camerus et Créatifs avaient le même représentant, le même directeur des ressources humaines, le même siège social, des relations commerciales, et une communauté de moyens, s'est borné à faire ressortir l'appartenance des sociétés concernées à un même groupe, mais n'a pas caractérisé l'existence d'une unité de direction entre elles, dès lors qu'il a constaté par ailleurs que les deux sociétés n'avaient ni le même directeur commercial, ni le même directeur des achats, ni le même directeur des stocks, et qu'il n'a pas relevé l'existence d'une politique de gestion économique commune ; qu'en statuant ainsi le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

2 ) que l'existence d'une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes suppose notamment la constatation de l'identité ou de la complémentarité des activités de ces entités ; que deux activités différentes ne peuvent être considérées comme complémentaires que si elles sont déployées au cours d'un même processus de fabrication d'un produit ou de réalisation d'une prestation de service et donc au profit de clients communs ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que les sociétés Camerus et Créatifs avaient des activités différentes, "la société Créatifs exerçant une activité d'aménagement de salons, d'agencements intérieurs et installations de stands, de sièges sociaux et de réalisation de show-room alors que la société Camerus exerce une activité de location de mobilier à des organisateurs de salons, foires, expositions, manifestations, congrès à des collectivités publiques ou des entreprises privées" ; que les exposantes faisaient valoir que la société Camerus avait des clients organisateurs ne travaillant pas avec la société Créatifs, et qu'elle travaillait pour le compte de clients décorateurs, ce qui n'était pas le cas de la société Créatifs ; qu'en se bornant à affirmer de façon abstraite que les activités des sociétés étaient complémentaires, sans rechercher si elles avaient une clientèle commune, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

3 ) que l'existence d'une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes suppose notamment l'existence d'une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en particulier par une certaine permutabilité des salariés ; que le tribunal, qui s'est borné à énoncer que les deux sociétés avaient le même logiciel de paye et le même directeur des ressources humaines, et que quelques salariés avaient été mutés d'une société à l'autre, n'a pas caractérisé l'existence d'une communauté de travailleurs dès lors qu'il résulte par ailleurs du jugement que les salariés des deux sociétés ne relevaient pas de la même convention collective ni du même régime de prévoyance, ne travaillaient pas dans les mêmes établissements, que les exposants soulignaient en outre, sans être démentis, l'absence d'identité des régimes de retraite et de congés payés et que le tribunal n'a pas relevé l'existence de conditions de travail similaires, pas plus que celle d'une politique sociale et de gestion du personnel commune; qu'il a donc privé sa décision de base légale sa décision ;

Mais attendu que le tribunal, qui a constaté la complémentarité des activités des deux sociétés, liées à l'organisation de salons, et l'existence d'une unité de direction, et qui a relevé que les salariés constituaient une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts, ce qui résultait notamment de l'existence entre eux d'une permutabilité et de leur gestion par un même directeur des ressources humaines, a caractérisé l'unité économique et sociale ; que le moyen n'est pas fondé

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60400
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 16 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-60400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60400
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