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06/04/2005 | FRANCE | N°04-41353

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2005, 04-41353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 04-41.353 à R 04-41.361 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés :

Attendu que M. X... et huit autres éducateurs spécialisés employés par l'association ALEFPA, soumise à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966, ont saisi, le 14 novembre 2002, la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction

du temps de travail pour la période du 1er janvier au 30 juin 2000 ;

Attendu que les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 04-41.353 à R 04-41.361 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés :

Attendu que M. X... et huit autres éducateurs spécialisés employés par l'association ALEFPA, soumise à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966, ont saisi, le 14 novembre 2002, la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail pour la période du 1er janvier au 30 juin 2000 ;

Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 17 décembre 2003) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, sans que l'application de ce texte à compter du 1er janvier 2000 soit subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation avant cette date de la réduction du temps de travail ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise de la réduction du temps de travail, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine après le 1er janvier 2000 ont droit au paiement de l'indemnité de réduction du temps de travail ; qu'en ayant subordonné le bénéfice de cette indemnité à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2000, de l'accord d'entreprise du 16 décembre 1999 agréé le 7 juin 2000, le conseil de prud'hommes a violé les articles 14 et 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 et l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur ;

Mais attendu que, aux termes de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 dont les dispositions s'appliquent aux instances introduites postérieurement à la date du 18 septembre 2002, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article." ;

Et attendu que l'instance n'ayant été engagée que le 14 novembre 2002 se trouve soumise aux dispositions de la loi susvisée;

Que, par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de l'employeur ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41353
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dunkerque (départage, section activités diverses), 17 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-41353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.41353
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