AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ;
Attendu que M. X..., engagé en qualité de VRP par la société Sécurité Incendie Française aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie centrale Sicli, et dont la rémunération était assurée par des commissions sur le chiffre d'affaires, a été licencié le 22 mai 1992 ; que par un premier arrêt du 14 décembre 1999, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur la demande de reconstitution de salaire, a désigné un expert avec pour mission de calculer les commissions qui auraient dû revenir au salarié en vertu de son contrat de travail au cours des cinq années précédant le 24 décembre 1992 ; qu'un deuxième arrêt avant dire droit en date du 20 novembre 2001 a ordonné un complément d'expertise confié au même expert ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la société a conclu au rejet de cette demande en soutenant qu'à partir du 1er avril 1989, les parties étaient convenues de remplacer la rémunération de M. X... sous forme de commission, par un salaire mensuel fixe ;
Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... certaines sommes à titre de rappels de commissions et de congés payés, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'application de l'arrêt partiellement avant dire droit du 14 septembre 1999 et le principe de l'attribution à M. X... des commissions dues pendant cinq ans avant le 24 décembre 1992 au titre du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi alors que dans le dispositif du premier arrêt, elle s'était bornée "avant dire droit sur la reconstitution de salaire" à désigner un expert pour calculer les commissions qui auraient dû revenir à M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie centrale Sicli ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.