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06/04/2005 | FRANCE | N°03-43438

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2005, 03-43438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... engagé le 17 août 1998 par la société Bouchers Services en qualité de boucher industriel, a démissionné le 1er janvier 2001 puis a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter le paiement de divers rappels de rémunération ;

Attendu que pour condamner la société à verser à son ancien salarié diverses sommes représentant les g

ratifications annuelles dues au titre des années 1999 et 2000, le jugement énonce qu'il s'évinc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... engagé le 17 août 1998 par la société Bouchers Services en qualité de boucher industriel, a démissionné le 1er janvier 2001 puis a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter le paiement de divers rappels de rémunération ;

Attendu que pour condamner la société à verser à son ancien salarié diverses sommes représentant les gratifications annuelles dues au titre des années 1999 et 2000, le jugement énonce qu'il s'évince des bulletins de paie de ces deux années, notamment ceux des mois de décembre, qu'aucune gratification annuelle n'a été versée ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que le contrat de travail précisait que tous les éléments de rémunération, dont les primes dues en application de la convention collective applicable, étaient inclus dans la rémunération versée au salarié, le conseil des prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 3 et 7 de l'avenant n° 48 du 30 juin 1995 à l'annexe IV de la Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que pour la comparaison de la rémunération annuelle effective perçue par le salarié à la rémunération annuelle garantie, tous les éléments de rémunération sont pris en compte, quelles que soient leur nature et leur périodicité, à l'exception de quelques uns limitativement énumérés ; que selon le second, la gratification annuelle versée en fin d'année civile, aux salariés titulaires d'une ancienneté au moins égale à un an, est comprise dans le barème de la rémunération annuelle garantie ;

Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une certaine somme au titre du solde de la Rémunération annuelle garantie dûe pour l'année 1999, le conseil des prud'hommes énonce que la société ne peut intégrer dans la Rémunération annuelle garantie la partie variable de la rémunération indiquée sur les bulletins de paie remis au salarié ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui dit que M. X... était rempli de ses droits concernant la Rémunération annuelle garantie due au titre de l'année 2000, le jugement rendu le 17 mars 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Guéret ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43438
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Limoges (section industrie), 17 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2005, pourvoi n°03-43438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43438
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