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06/04/2005 | FRANCE | N°03-43238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2005, 03-43238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par M. Y... le 23 août 1999 en qualité de commercial, a donné sa démission le 11 mai 2000 pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de la rupture en la requalifiant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettr

e du 11 mai 2000 contient un certain nombre de griefs imputés par le salarié à l'employeur et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par M. Y... le 23 août 1999 en qualité de commercial, a donné sa démission le 11 mai 2000 pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de la rupture en la requalifiant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettre du 11 mai 2000 contient un certain nombre de griefs imputés par le salarié à l'employeur et que la seule mention de ces griefs, peu important de savoir s'ils étaient ou non fondés, suffit à priver la démission du salarié d'une volonté claire et non équivoque ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ou démissionne pour un tel motif, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les griefs allégués dans la lettre de rupture du salarié étaient fondés ou non, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire, l'arrêt énonce qu'en apposant sa signature sur les bulletins de paie émis par l'employeur, le salarié a donné quittance à l'employeur du paiement effectif des sommes y figurant, hormis pour les bulletins de salaire émis de janvier à avril 2000 qui ne contiennent aucune signature de M. X... et dont l'employeur ne justifie pas avoir réglé le montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié réclamait non pas le paiement des salaires de janvier à avril 2000, mais un rappel de commissions pour la période de mars 1999 à juin 2000, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer diverses sommes à titre d'indemnités et de salaires, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43238
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 11 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2005, pourvoi n°03-43238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43238
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