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06/04/2005 | FRANCE | N°03-42102

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2005, 03-42102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales de salariés un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Seine-Saint-

Denis (ADSEA 93) a signé le 17 novembre 1999 un accord collectif d'entreprise r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu entre les organisations d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et les organisations syndicales de salariés un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Seine-Saint-Denis (ADSEA 93) a signé le 17 novembre 1999 un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre I de l'accord-cadre susvisé ; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord collectif d'entreprise n'étant intervenu que le 20 juin 2000, l'association a maintenu jusqu'au 1er juillet 2000 l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaires correspondant à l'indemnité de réduction du temps de travail ;

Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 décembre 2002) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, si l'accord du 12 mars 1999 a fixé, en application de la loi Aubry, à 35 heures la durée hebdomadaire du travail à compter du 1er janvier 2000 (article 20-1) déterminant ainsi le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, il n'a en revanche prévu le maintien du salaire par le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail qu'à "compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement" (article 18), c'est-à-dire à compter d'une réduction effective du travail à 35 heures au sein de l'entreprise décidée par voie d'accord d'entreprise ; qu'en affirmant néanmoins que l'accord cadre avait prévu le maintien du salaire à compter du 1er janvier 2000 en laissant un délai de mise en application d'un mois, soit jusqu'au 1er février 2000, le conseil de prud'hommes a manifestement violé les articles 10 et 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 ;

Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification alors applicable ;

Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord-cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail, alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est plus de vingt salariés ; d'autre part, que l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion, avant cette date, d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que le salarié avait continué à travailler 39 heures par semaine, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'il avait droit, pour la période considérée, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42102
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny (section activités diverses), 19 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2005, pourvoi n°03-42102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42102
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