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06/04/2005 | FRANCE | N°02-47052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2005, 02-47052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 7 avril 1993 sans contrat écrit en qualité de chauffeur d'autocar par la société Hamlet voyages ; qu'à compter du 31 août 1998, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire, de primes et d'indemnités de rupture ;.

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2002) d'avoir rejeté l

a demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 7 avril 1993 sans contrat écrit en qualité de chauffeur d'autocar par la société Hamlet voyages ; qu'à compter du 31 août 1998, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire, de primes et d'indemnités de rupture ;.

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2002) d'avoir rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet, l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel devant rapporter la preuve non seulement de la durée exacte du travail convenu mais également de sa répartition sur la semaine ou le mois ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, sans constater ni que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte du travail convenue ni que le contrat litigieux comportait une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel , d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait, par la production de diverses pièces, établi, d'une part, que le salarié ne travaillait que très ponctuellement au sein de l'entreprise, et d'autre part, qu'il exerçait une activité régulière de brocante, de sorte qu'il n'avait pas à se tenir en permanence à disposition de l'employeur, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes en paiement de primes d'entretien, de ponctualité et de non-accident, alors, selon le moyen que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que, dès lors qu'il est établi que des salariés ont bénéficié de gratifications particulières dont le salarié demandeur n'a pas bénéficié, la rupture d'égalité doit être réparée sauf à l'employeur à démontrer qu'il existe des justifications objectives à la différence de traitement ; qu'en se bornant à énoncer que des primes auraient été versées à d'autres chauffeurs routiers à titre de "gratification" sans préciser en quoi il aurait été légitime de priver M. X... de ces mêmes gratifications, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la règle "travail égal, salaire égal" telle qu'elle est notamment exprimée aux articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen tiré de la règle "à travail égal, salaire égal" ait été soutenu devant les juges du fond; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47052
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), 25 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2005, pourvoi n°02-47052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47052
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