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06/04/2005 | FRANCE | N°02-20522

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2005, 02-20522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Syndicat Sud Caisses d'épargne est représentatif au sein du groupe Caisses d'épargne et, en conséquence, habilité à signer un protocole pré-électoral et à présenter des listes de candicats dans les collèges en vue des élections prévues pour le renouvellement des membres du Conseil de discipline national, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 16 de la loi du 29 juin 1999

organise les relations de travail dans le réseau des Caisses d'épargne et n'institue nu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Syndicat Sud Caisses d'épargne est représentatif au sein du groupe Caisses d'épargne et, en conséquence, habilité à signer un protocole pré-électoral et à présenter des listes de candicats dans les collèges en vue des élections prévues pour le renouvellement des membres du Conseil de discipline national, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 16 de la loi du 29 juin 1999 organise les relations de travail dans le réseau des Caisses d'épargne et n'institue nullement un "groupe" au sein duquel serait organisé le réseau ; qu'en affirmant qu'il se déduisait de ce texte qu'il existait un groupe Caisses d'épargne et que ce dernier constituait le périmètre de représentativité des syndicats, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 16 précité et, par refus d'application, l'article L. 439-1 du Code du travail ;

2 / que la représentativité d'un syndicat dépendant du réseau des Caisses d'épargne dans le cadre des élections prévues pour le renouvellement des membres du Conseil de discipline national s'apprécie au sein de chaque entreprise dont le personnel est invité à participer auxdites élections ; qu'en procédant, en l'espèce, à une appréciation globale de la représentativité du Syndicat Sud Caisses d'épargne, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;

3 / que les juges du fond doivent constater l'indépendance et caractériser l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail ; qu'en se bornant, en l'espèce, à retenir, d'une part, l'augmentation des effectifs, d'autre part, l'expérience du syndicat au travers de ses seuls dirigeants, enfin, le seul activisme syndical (distinct d'une activité syndicale organisée), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que l'élection litigieuse concernait le Conseil de discipline national, seule instance disciplinaire pour l'ensemble des salariés, la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite d'une référence erronée au groupe, que la représentativité du syndicat pour cette élection devait s'apprécier par rapport à l'ensemble des entreprises du réseau des Caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté l'indépendance du syndicat et caractérisé son influence dans le périmètre considéré au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, la cour d'appel a estimé, sans encourir les autres griefs du moyen, que le syndicat était représentatif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale des Caisses d'épargne et de prévoyance aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-20522
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section S), 25 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2005, pourvoi n°02-20522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.20522
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