AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 04-44.676 à B 04-44.683 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2044 du Code civil, ensemble les articles L. 132-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et l'article 10 de l'accord collectif du 2 juin 1999 ;
Attendu qu'envisageant de réorganiser son établissement de Saint-Dizier, la société Case France, aux droits de laquelle vient la société CNH France, a informé et consulté le comité central d'entreprise et le comité d'établissement sur ce projet et sur le plan social qu'elle avait établi ; qu'au cours de la procédure de consultation, un accord a été conclu le 2 juin 1999 entre l'employeur et cinq syndicats, qui comportait des dispositions destinées à améliorer le plan social et dont la mise en oeuvre était fonction de l'âge des salariés ; qu'il était notamment prévu dans cet accord que les salariés remplissant des conditions d'âge et licenciés pour motif économique percevraient une "indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive" correspondant à 65 % du salaire brut dû jusqu'à l'acquisition des droits à la retraite ; qu'après avoir été licenciés pour motif économique, des salariés ont conclu avec l'employeur un "protocole transactionnel" par lequel ils déclaraient renoncer à contester leur licenciement, en contrepartie du paiement de l'indemnité prévue dans l'accord du 2 juin 1999 ; qu'ils ont ensuite saisi le juge prud'homal de demandes en annulation de la transaction et en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour les déclarer irrecevables en leurs demandes, la cour d'appel a retenu qu'en reconnaissant à l'indemnité mise à la charge de l'employeur la nature juridique d'une indemnité "transactionnelle", les parties à l'accord du 2 juin 1999 ont nécessairement convenu d'en subordonner l'attribution à la conclusion par l'employeur et chaque salarié licencié d'une transaction emportant obligation de payer cette indemnité en contrepartie de concessions consenties par le salarié ; que l'"indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive de rupture" convenue correspondait à "l'indemnité transactionnelle, globale forfaitaire et définitive" prévue par l'accord du 2 juin 1999 ; qu'en contrepartie de cette indemnité qui répare le préjudice non compensé par les indemnités de licenciement, les salariés se sont engagés à renoncer "expressément, de façon définitive et irrévocable, à contester judiciairement à la fois la procédure ainsi que la réalité et le sérieux du motif du licenciement prononcé à leur encontre, sans toutefois en admettre le bien-fondé" ; que ces transactions emportaient renonciation des salariés à contester les conditions d'exécution de leur contrat ou celles de sa rupture et qu'étant revêtues de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort
entre les parties, elles font obstacle à l'examen par la juridiction prud'homale de la contestation tant du bien-fondé du licenciement économique que du quantum de l'indemnité transactionnelle, dont le versement a eu pour effet de régler définitivement les comptes entre les parties ;
Attendu, cependant, que la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction ;
Que la cour d'appel, qui a faussement interprété un accord collectif qui ne contenait pas cette condition, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société CHN France, venant aux droits de la société Case France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.