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05/04/2005 | FRANCE | N°04-30149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2005, 04-30149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, 1er juillet 2003), que la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement d'une certaine somme au titre d'un indu d'allocation logement pour la période du 1er mars 2000 au 31 décembre 2000 au motif que les loyers étaient impayés ; que le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, a accueilli la demande de la Caisse ;

Sur le premier moyen :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, 1er juillet 2003), que la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme X... le remboursement d'une certaine somme au titre d'un indu d'allocation logement pour la période du 1er mars 2000 au 31 décembre 2000 au motif que les loyers étaient impayés ; que le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, a accueilli la demande de la Caisse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il ne ressort d'aucune mention du jugement que Mme X... ait été régulièrement convoquée pour l'audience des débats et qu'à cet égard la décision doit se suffire à elle-même ;

qu'ainsi, le jugement n'est pas légalement justifié au regard des articles 471 et 472 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard des exigences de l'équité du procès qui postulent une convocation préalable et régulière à l'audience des débats pour qu'un débat à armes égales puisse s'instaurer ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X..., convoquée par lettre recommandée à l'audience du 1er juillet 2003, a signé l'avis de réception le 21 mai 2003 ; que c'est dès lors sans méconnaître les exigences du procès équitable que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu l'affaire et rendu un jugement réputé contradictoire le jour même ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tribunal des affaires de sécurité sociale se contente de citer un ricochet de textes, sans d'ailleurs que l'on puisse toujours voir quelle est l'exacte articulation qui se fait entre les uns et les autres pour justifier le dispositif et, en toute hypothèse, le Tribunal ne relève aucun fait susceptible de se rattacher à l'espèce et de nature à justifier la solution retenue, si bien que son jugement, qui procède par simple affirmation juridique et qui ne repose sur aucune constatation de fait, ne satisfait pas les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la réclamation de la Caisse était justifiée par le défaut de paiement par l'allocataire des loyers et rappelé les règles de droit applicables en la cause et notamment la condition de paiement d'un minimum de loyer, le Tribunal a satisfait aux exigences du texte susvisé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Me Blondel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq et signé par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30149
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 01 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2005, pourvoi n°04-30149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30149
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