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05/04/2005 | FRANCE | N°04-30089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2005, 04-30089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. Serge X... le remboursement des indemnités journalières perçues pendant un arrêt de travail du 22 avril au 31 juillet 1995, alors qu'il avait continué à exercer son activité de gérant de société ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné l'assuré à payer à la Caisse la somme réclamée ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 février 20

01, confirmant ce jugement, a été cassé, par un arrêt du 21 novembre 2002 de la chamb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. Serge X... le remboursement des indemnités journalières perçues pendant un arrêt de travail du 22 avril au 31 juillet 1995, alors qu'il avait continué à exercer son activité de gérant de société ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné l'assuré à payer à la Caisse la somme réclamée ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 février 2001, confirmant ce jugement, a été cassé, par un arrêt du 21 novembre 2002 de la chambre sociale de la Cour de Cassation (pourvoi n° 01-20.597) ; que la cour d'appel, statuant comme juridiction de renvoi , devant laquelle M. X... n'était ni comparant ni représenté, a reçu celui-ci en son appel et a débouté la Caisse de son recours ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la procédure étant orale en matière de contentieux de la sécurité sociale, si une partie n'est ni présente ni représentée à l'audience, la juridiction n'est pas saisie de ses moyens ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., appelant, a été régulièrement convoqué pour l'audience devant la cour d'appel mais qu'il n'a pas comparu ; que dès lors, la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait que rejeter le recours ; qu'en jugeant son appel recevable et en y faisant droit, la cour d'appel a violé les articles 946, 954 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que des conclusions de rapport à justice s'analysent en une défense aux prétentions du demandeur ; qu'en l'espèce, M. X... était demandeur ; qu'il n'a donc, même par écrit, fait valoir aucun moyen ;

qu'en prenant en compte les moyens qu'il avait soutenus en première instance et non les moyens d'appel inexistants, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 634 du nouveau Code de procédure civile, applicables en matière de procédure orale, que devant la juridiction de renvoi, les parties qui ne comparaissent pas sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée ; que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, constatant la non comparution de M. X..., a retenu qu'il y avait lieu de prendre en compte les conclusions soutenues par celui-ci devant ladite juridiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour débouter la Caisse de son recours, la cour d'appel retient que le courrier du 11 février 1997, produit par la Caisse, ne permet pas d'établir que M. X... a bien eu connaissance de la décision qui lui faisait grief et du délai dans lequel il pouvait la contester ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... en avait eu nécessairement connaissance, au plus tard, à la réception de sa convocation devant la juridiction sociale le 25 mars 1997, de sorte qu'il lui appartenait de surseoir à statuer pour lui permettre de saisir la commission de recours amiable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq et signé par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30089
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AS), 01 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2005, pourvoi n°04-30089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30089
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