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05/04/2005 | FRANCE | N°04-30066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2005, 04-30066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 novembre 2003), que la Caisse régionale d'assurance maladie ayant inclus dans le compte employeur de la société Altis de l'année 1995 le capital représentatif de la rente allouée à un salarié de cette société, atteint d'une maladie professionnelle déclarée le 23 juin 1988, la société Altis a contesté le taux

de sa cotisation accidents du travail calculé sur cette base pour 1998 ; que la Cour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 novembre 2003), que la Caisse régionale d'assurance maladie ayant inclus dans le compte employeur de la société Altis de l'année 1995 le capital représentatif de la rente allouée à un salarié de cette société, atteint d'une maladie professionnelle déclarée le 23 juin 1988, la société Altis a contesté le taux de sa cotisation accidents du travail calculé sur cette base pour 1998 ; que la Cour nationale a rejeté son recours ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert ; que dans ses écritures, la société Altis faisait valoir que le médecin traitant de M. X... l'avait déclaré guéri sans aucune séquelle au 30 août 1988 et que c'est par suite en violation des textes en vigueur que la Caisse avait retenu néanmoins l'existence d'une consolidation avec séquelles du 18 octobre 1989, sur le fondement de l'avis de son médecin conseil et sans mettre en oeuvre une procédure d'expertise ; qu'en constatant expressément que M. X... avait été déclaré guéri par son médecin traitant le 30 août 1988, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette circonstance ne rendait pas nécessaire la désignation d'un expert avant qu'une rente ne soit accordée au salarié au titre des séquelles de sa maladie, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; que l'information des parties sur la procédure d'instruction doit être assurée préalablement à la décision de la Caisse ;

qu'en considérant que, nonobstant le fait que M. X... avait été déclaré guéri sans aucune séquelle par son médecin traitant, la Caisse régionale d'assurance maladie de Languedoc-Roussillon avait pu retenir l'existence d'une incapacité permanente partielle sans mettre en oeuvre une mesure d'expertise médicale et sans informer la société Altis de l'état de la procédure qui a conduit à la décision d'attribution d'une rente à l'intéressé, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 141-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la décision relève que la société Altis n'avait pas contesté dans le délai légal la décision fixant le taux de l'incapacité permanente dont restait atteint son salarié et le montant de la rente qui lui était attribuée, dont la Caisse lui avait adressé la copie, en sorte que cette décision était devenue définitive à l'égard de l'employeur ;

que la Cour nationale, qui n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises, en a déduit, à bon droit, que le capital représentatif de la rente devait être imputé au compte de l'employeur; que , par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Altis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atlis, la condamne à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie de Languedoc-Roussillon la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq et signé par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30066
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), 20 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2005, pourvoi n°04-30066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30066
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