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05/04/2005 | FRANCE | N°04-30031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 2005, 04-30031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2003) qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1998 et 1999, l'URSSAF a notifié à l'EURL Nouvelle Azuréenne de sols sportifs (la société) cinq chefs de redressement qui ont motivé l'envoi d'une mise en demeure puis d'une contrainte à laquelle la société a formé opposition ; que la cour d'appel a rejeté le recours de la société et validé la contrainte pour son entier montant ;

Sur le prem

ier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2003) qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1998 et 1999, l'URSSAF a notifié à l'EURL Nouvelle Azuréenne de sols sportifs (la société) cinq chefs de redressement qui ont motivé l'envoi d'une mise en demeure puis d'une contrainte à laquelle la société a formé opposition ; que la cour d'appel a rejeté le recours de la société et validé la contrainte pour son entier montant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui, afin de soumettre les indemnités de panier aux cotisations, s'est borné à retenir que le caractère obligatoire d'une indemnité n'entraînait pas pour autant son exclusion de l'assiette des cotisations et n'a pas recherché quel genre de sujétion ce type d'indemnité tendait à indemniser le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 2-1 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant qui la société se bornait à soutenir que le cumul du versement des indemnités de panier et de grand déplacement était prévu par la convention collective du bâtiment, relève que les indemnités de grand déplacement visaient à compenser les frais supplémentaires, nourriture, logement, résultant pour le salarié de l'impossibilité de regagner son domicile ou l'entreprise compte tenu de l'éloignement du chantier, quand les indemnités de panier étaient destinées à compenser l'empêchement dans lequel se trouve le salarié de prendre son repas dans des conditions normales, de sorte qu'ayant le même objet elles ne pouvaient être exclues simultanément de l'assiette des cotisations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que le contrat de prêt conclu, à la date de sa conclusion, avec un tiers extérieur à l'entreprise, ne peut recevoir la qualification d'un avantage entrant dans le champ des cotisations quand bien même ce tiers serait-il devenu par la suite le salarié de l'entreprise ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui n'a pas répondu au moyen des conclusions d'appel de la société appelante faisant ressortir que le prêt avait été conclu le 22 décembre 1998 avec M. X... et que celui-ci n'était devenu le salarié de la société qu'en février 1999, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le défaut de remboursement du prêt à son échéance ne peut conférer à son bénéficiaire le caractère d'un avantage soumis à cotisations de sécurité sociale ; que , par suite, l'arrêt attaqué, qui a décidé que la somme de 7 546,23 euros versée à M. X... au titre d'un prêt non remboursé au jour du contrôle, devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations, a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté que lors du contrôle, aucun contrat de prêt n'avait été présenté et que si, devant elle, la société avait produit un contrat daté du 22 décembre 1998 faisant état d'un prêt remboursable au plus tard le 22 décembre 2001, aucune preuve du remboursement de ce prêt par le salarié de l'entreprise à son échéance n'avait été rapportée, alors que le délai fixé par le contrat était expiré, la cour d'appel, appréciant souverainement le caractère probant des éléments de preuve fournis par l'employeur, a décidé que la somme litigieuse avait le caractère d'une rémunération et devait de ce fait être soumise à cotisations sociales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle Azuréenne de sols sportifs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle Azuréenne de sols sportifs, la condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq et signé par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30031
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre civile), 29 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 2005, pourvoi n°04-30031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30031
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